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Appréciation de la qualité de responsable d’un traitement de données personnelles au regard des critères posés par la loi informatique et libertés

18 janvier 2016 | Derriennic Associés|

CE, 9ème et 10ème SSR, n° 384794, 18 déc. 2015

La société Loc Car Dream, spécialisée dans la location de voitures de luxe, a été condamnée en 2014 par la CNIL à une sanction pécuniaire, ainsi qu’à la publication de la délibération, pour non-respect des dispositions de la loi informatique et libertés, en tant que responsable du dispositif de géolocalisation embarqué dans chaque véhicule (non accomplissement des formalités préalables et engagement de conformité non-adéquat).

Mécontente, cette société a porté l’affaire devant le Conseil d’Etat, afin de voir annuler la délibération, contestant sa qualité de responsable du traitement de données via le dispositif de géolocalisation, en ce qu’elle n’est pas propriétaire de l’ensemble des véhicules qui en sont équipés.

Le Conseil d’Etat, après avoir procédé à une appréciation factuelle des éléments permettant de déterminer si Loc Car Dream est, en fait, responsable du traitement litigieux, ou non, a répondu positivement à cette question. Après avoir rappelé que le responsable du traitement est la personne déterminant les finalités et moyens du traitement en cause, conformément à l’article 3 de la loi de la loi informatique et libertés, la Haute juridiction administrative relève que les données de géolocalisation des véhicules concernées sont accessibles depuis un seul poste de travail, appartenant au loueur de voitures, que ce dernier est bien signataire du contrat de location concerné et qu’il a, de surcroît, déclaré à la CNIL un engagement de conformité à une norme simplifiée (certes, non-pertinent), au titre du dispositif de géolocalisation de véhicules.

Le Conseil d’Etat vient ensuite confirmer la sanction de la CNIL en ce que le loueur, en sa qualité de responsable du traitement, n’avait pas respecté les formalités posées par la Commission et avait déclaré un engagement de conformité non-applicable en l’espèce.