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Harcèlement sexuel : Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un employeur

25 octobre 2019 | Derriennic Associés|

Cass. Soc., 4 septembre 2019 n°18-83480 D

Dans cette affaire, deux salariées d’une commune avaient déposé plainte contre leur supérieur hiérarchique pour avoir subi des propos et comportement à caractère sexuel. Ce-dernier avait été condamné par le Tribunal Correctionnel, du chef de harcèlement sexuel sur les deux salariées, à la peine d’un an d’emprisonnement et à verser des dommages et intérêts à ces deux salariées ainsi qu’à son employeur, la commune.

La question de la recevabilité de l’action civile de l’employeur à l’encontre de son salarié était soumise à la Cour de Cassation.

L’intérêt pour l’employeur de se constituer partie civile réside dans l’absence d’exigence par le juge pénal de la caractérisation d’une faute lourde (contrairement au juge civil) pour condamner le salarié à lui verser des dommages et intérêts.

Pour dire la constitution de partie civile recevable, la Cour d’Appel a retenu que le salarié condamné appartenait au personnel d’encadrement et que les faits avaient été commis dans l’exercice de ses fonctions. En conséquence, la Cour d’Appel a considéré que les faits avaient indiscutablement jeté le discrédit sur les services de la Commune.

La Chambre Criminelle casse l’arrêt de la Cour d’Appel et considère que le délit de harcèlement moral relève de la catégorie des atteintes à la personne humaine dont la sanction est exclusivement destinée à protéger la personne, et ne pouvait occasionner pour la commune un préjudice personnel et direct.

Cette décision est étonnante au regard de la décision qu’a adopté la même Chambre le 14 novembre 2017 (Crim. 14 nov.2017 n°16-85161) s’agissant de faits de harcèlement moral qui relèvent également des atteintes à la personne. Dans cette affaire, la Cour de Cassation a considéré recevable la constitution de partie civile de l’employeur sans s’interroger sur l’existence d’un préjudice personnel et direct.

De nouvelles décisions sont donc attendues afin que la Cour de cassation précise sa jurisprudence.