Cour d’appel de Versailles, 12 avril 2016 (RG 15/03631)
La société SCA avait confié à la société KESYS la mise en œuvre et le déploiement sur son système d’une solution SAGE. Ainsi, par un contrat signé le 21 octobre 2010, la société KESYS garantissait que la solution s’adapterait à l’organisation de la société SCA et que les développements seraient sur-mesure et en adéquation avec les particularités de cette dernière, étant précisé que la société KESYS sous-traitait une partie des prestations à la société IFI CONSEIL, en raison de la connaissance, par son gérant, du système du client.
Après plusieurs reports de la date de livraison, la société SCA a assigné le prestataire en résolution du contrat pour non-respect par ce dernier de ses engagements de livraison. Le client, qui avait fait établir un rapport d’audit, constatait qu’aucun cahier des charges n’avait été établi par la société KESYS, de sorte que celle-ci n’avait donc pas formalisé les besoins de sa cliente. En défense, la société KESYS invoquait des difficultés survenues en cours de projet faisant suite au décès du gérant de son sous-traitant, homme clé du projet, en raison de sa connaissance du système du client.
La Cour d’appel, qui n’a pas retenu cet argument, a prononcé la résolution du contrat et a relevé qu’ : « il appartenait ainsi à la société KESYS, qui se présentait comme le professionnel spécialiste du logiciel SAGE en France, de définir les besoins de son client […] et de formaliser un cahier des charges […] »
Faute de l’avoir fait, la société KESYS avait donc commis une faute justifiant le prononcé de la résolution du contrat