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La citation d’une marque sur un site web comme référence nécessaire ne constitue pas un usage illicite

16 octobre 2018 | Derriennic Associés |

Ordonnance de référé du 17 septembre 2018 du TGI de Nanterre

La publication d’une marque en tant que référence nécessaire ne constitue pas un usage illicite de celle-ci, conformément aux exceptions visées à l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle.

En l’espèce, un site avait publié en ligne des annonces de programmes immobiliers neufs et de biens immobiliers en revente construits par une société d’études et gérés par sa filiale, sur lesquels était apposée la marque des sociétés susmentionnées, sans leur autorisation.

Il est précisé que ces sociétés s’occupaient uniquement de la commercialisation des logements et programmes neufs, mais n’intervenait pas dans la revente de ces biens immobiliers après première acquisition.

Suite à la mise en demeure du promoteur immobilier, le site en cause avait retiré les annonces des programmes immobiliers neufs, mais avait refusé de s’exécuter concernant les annonces de biens à la revente, considérant qu’il s’agissait de produits à la revente, pour lesquels le promoteur immobilier ne s’était pas assuré d’exclusivité.

Le Tribunal a donné gain de cause au site internet, en rappelant que, concernant la contrefaçon de la marque, « cette référence faite sur ces annonces à Réside études est explicitement indiquée pour identifier la société précitée en charge de la gestion de ces biens immobiliers en revente. Il convient donc de constater que les références à la société Réside études, en indiquant dans ses annonces que la société précitée a en gestion ces biens immobiliers en revente, ne créent pas de confusion sur l’origine de ces biens et permettent de distinguer le gestionnaire et le vendeur des biens ».

Partant, les juges du fond rappellent que le titulaire d’une marque ne peut interdire sa citation en tant que référence nécessaire pour indiquer la destination du produit ou du service, conformément aux dispositions de l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle.

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