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La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence sur la promesse d’embauche : la promesse

27 novembre 2017 | Derriennic Associés|

Cass. soc. 21 septembre 2017, n°16-20.103 et 104

Selon une jurisprudence constante, la promesse d’embauche valait contrat de travail , dès lors que celle-ci précisait l’emploi, la rémunération et l’entrée en fonction, aucune des deux parties ne pouvaient se rétracter, sauf à justifier un motif légitime. En cas de rétractation de l’employeur, la rupture de la promesse d’embauche s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ces deux décisions du 21 septembre dernier, la Cour de cassation révise sa position, précisant qu’il convient de distinguer selon que la proposition faite par l’employeur constitue une offre de contrat, qui peut être rétractée, ou une promesse unilatérale de contrat de travail, valant contrat de travail.

Dans cette affaire, deux joueurs professionnels de rugby avaient reçu, le 22 mars 2012, une offre de contrat de travail, qui comportait l’engagement pour deux saisons sportives, le montant de la rémunération, la mise à disposition d’un logement et véhicule. La date de début d’activité était fixée au 1erjuillet 2012. Cependant, le club sportif se rétracte le 6 juin 2012. Dès lors, les joueurs, faisant valoir que la promesse valait contrat de travail, ont saisis les juridictions afin d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive. La Cour d’appel, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, a considéré que l’offre du club était suffisamment précise pour constituer une promesse d’embauche valant contrat de travail. Les juges du fond ont donc fait droit à la demande d’indemnisation des joueurs.

Mais, la Haute juridiction a infirmé cette solution classique et a redéfinit la frontière entre offre d’emploi et promesse d’embauche valant contrat de travail, donnant une nouvelle qualification directement emprunté au Code civil. La Cour de cassation distingue désormais deux cas :

  • L’offre de contrat de travail: il s’agit de l’acte par lequel l’employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Cette offre de contrat de travail peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
  • La promesse unilatérale de contrat de travail: il s’agit du contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminées et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis..

En l’espèce, la Cour de cassation fait grief aux juges du fond d’avoir admis l’existence d’une promesse d’embauche valant contrat de travail « sans constater que[la proposition du club de rugby] offrait au joueur le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement ».

Dès lors, au vu de ces nouvelles définitions, directement tirées de la réforme du droit des contrats résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la qualification de la proposition de l’employeur ne sera donc plus déterminée en fonction de son seul contenu, identique dans les deux cas ; mais ce qui importera sera l’intensité de l’engagement de l’employeur.