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La volonté de sécuriser les forfaits-jours n’est pas toujours récompensée

28 octobre 2019 | Derriennic Associés|

Les avenants de sécurisation des dispositions conventionnelles sur le forfait-jours conclus avant l’entrée en vigueur de la loi Travail du 8 août 2016 ne s’appliquent pas directement aux conventions individuelles de forfait en cours d’exécution.

Cass. Soc. 16 octobre 2019 n°18-16.539

Depuis 2011, au visa du droit européen, la cour de cassation exige que toute convention de forfait en jours soit prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires (Cass. soc. 29-6-2011 n°09-71.107).

Faute de garanties suffisantes afin d’assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, la cour de cassation reconnait la nullité des conventions individuelles de forfait en jours, en ouvrant droit pour les salariés concernés, au rappel des heures supplémentaires.

La loi Travail du 8 août 2016 nº 2016-1088, en réponse à cette jurisprudence, a alors ouvert la possibilité de mettre en conformité les dispositions conventionnelles collectives sans que l’employeur n’ait à requérir l’accord des salariés concernés. Les avenants de sécurisation ainsi conclus après le 8 août 2016 s’appliquent automatiquement aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d’exécution.

En revanche, faisant une interprétation stricte de la loi Travail, la cour d’appel de Paris, confirmée par la cour de cassation, a jugé que les avenants de sécurisation des dispositions conventionnelles conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 ne bénéficient pas de la souplesse légale dispensant l’employeur de signer de nouvelles conventions individuelles.

La cour de cassation dans son arrêt du 16 octobre 2019, confirme ainsi la position de la cour d’appel qui a précisé qu’il appartenait à l’employeur de soumettre aux salariés de nouvelles conventions, faute de quoi les conventions individuelles de forfait en cours d’exécution sont nulles.

Si la lettre de la loi Travail annonçait une telle décision, elle n’en demeure pas moins sévère à l’égard des branches ou entreprises ayant cherché à sécuriser leurs dispositions conventionnelles collectives avant même que le législateur n’intervienne.

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