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Le bénéfice des ASC ne peut être soumis à une condition d’ancienneté

26 avril 2024 | Derriennic Associés|

Cass. Soc. 3 avril 2024, n°22-16.812

Le CSE peut-il valablement subordonner le bénéfice des activités sociales et culturelles à une condition d’ancienneté ?

Dans un arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation répond par la négative.

Dans le cadre de ses attributions relatives à la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), un CSE avait décidé d’instaurer un délai de carence pour en bénéficier, réservant ainsi le bénéfice des ASC aux seuls salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

Considérant cette condition illicite, un syndicat en a demandé l’annulation. Le syndicat soutenait que si le CSE a la possibilité d’instaurer des critères de modulation pour l’attribution des activités sociales et culturelles, il ne saurait en revanche exclure totalement certains salariés de leur bénéfice, ce qui était le cas en l’espèce des nouveaux embauchés et des salariés en contrats courts.

Devant la cour d’appel, la demande du syndicat a été rejetée. Les juges du fond ont en effet estimé qu’une telle condition d’ancienneté n’était pas illicite dès lors qu’elle s’appliquait de la même manière à l’ensemble des salariés placés dans une situation identique, au regard d’un critère objectif et non discriminatoire, à savoir leur ancienneté.

La Cour de cassation, saisie de la question, ne partage toutefois pas cette analyse. Dans un attendu particulièrement clair, elle juge en effet que l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté. En conséquence, l’arrêt est cassé et la clause relative au délai de carence annulée.

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