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Le refus de la CNIL de destituer un CIL confirmé par le Conseil d’Etat dans un arrêt de la 10ème chambre du 9 mars 2018

26 avril 2018 | Derriennic Associés|

Par une décision du 9 mars 2018, le Conseil d’Etat a estimé que la CNIL n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de décharger de ses fonctions un correspondant informatique et libertés (CIL) pour avoir manqué à ses devoirs. Selon le Conseil, « l’information des clients d’un établissement bancaire quant au risque financier qu’ils prennent en recourant à l’emprunt ne relève pas des devoirs du correspondant à la protection des données à caractère personnel de cet établissement ».

Un particulier était en conflit avec un banque à laquelle il reprochait de ne pas l’avoir suffisamment alerté sur les risques qu’il prenait en souscrivant un prêt auprès d’elle.

Il a porté plainte auprès de la CNIL et lui a demandé de destituer le correspondant à la protection des données personnelles au motif :

  • qu’il n’aurait pas respecté ses obligations et la communication de la liste complète de tous les traitements de données déclarés par la banque auprès d’elle ;
  • il ressortait également des pièces du dossier que ce particulier reprochait au CIL d’avoir manqué à son devoir d’information et de mise en garde obligeant les établissements financiers à vérifier l’aptitude d’un client à rembourser un crédit consenti au regard de ses capacités financières.

Le CE considère que la CNIL n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en clôturant la plainte dans la mesure où :

  • dans le cadre de l’instruction de la plainte, la CNIL s’était bien assurée que la liste des traitements lui avait été communiquée ;
  • selon le CE, l’information des clients d’un établissement bancaire quant au risque financier qu’ils prennent en recourant à l’emprunt ne relève pas des devoirs du correspondant à la protection des données à caractère personnel de cet établissement.

Le Décret d’application de la loi « Informatique et libertés » prévoit divers cas de fin de mission du CIL.

Dans le cas du manquement à ses devoirs, le CIL peut être déchargé de ses fonctions à l’initiative du responsable de traitement ou à l’initiative de la Cnil.

Une telle décharge doit être justifiée par un manquement grave, personnellement imputable au CIL et relevant directement de l’exercice de ses missions. Elle doit en outre obéir à un formalisme renforcé pour que soient préservés les « droits de la défense » du correspondant.