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Le règlement UE n°2022/720 du 10 mai 2022, un règlement d’exemption des restrictions verticales

21 juillet 2022 | Derriennic Associés|

Le 10 mai 2022, le règlement UE n°2022/720 portant sur l’exemption des restrictions verticales est entré en vigueur.

Pour rappel, les accords verticaux sont des accords conclus entre plusieurs entreprises opérant à des stades différents de la chaîne économique, allant de la R&D, à la production, à la commercialisation, livraison du produit chez le consommateur final etc.

Ils prévoient notamment l’exclusivité de la fourniture ou de la distribution, la mise en place de vente liée, ou des prix de vente conseillés ou maximaux.

Dans la mesure où de tels accords peuvent affecter la concurrence entre les Etats membres, l’UE a posé des règles afin d’en contrôler l’impact au sein du territoire européen.

Cet accord du 10 mai 2022 concerne donc l’application de l’article 101 §3 du TFUE a certaines catégories d’accords verticaux et pratiques concertées. Ce règlement est accompagné de lignes directrices publiées le 9 juillet 2021 qui ont été révisées à l’occasion de la présentation du texte définitif.

Il s’inscrit totalement dans l’économie de l’ère du numérique, car il apporte des nouveautés notamment en matière de vente en ligne, favorise l’échange d’information entre les acteurs des réseaux de distribution, et précise le droit des plateformes face aux réseaux.

Pour ce qui est de la vente en ligne dans les réseaux de distribution, il y a 3 apports principaux :

  • Primo, la double distribution (ou distribution duale) est exemptée des règles du droit de la concurrence, c’est-à-dire qu’un fournisseur qui vend ses produits par l’intermédiaire d’un distributeur et par lui-même n’émet pas d’échanges d’information pouvant poser des problèmes horizontaux de concurrence quand il s’agit de la mise en œuvre de l’accord vertical.

Le règlement distingue tout de même les échange d’informations nécessaires, et celles qui ne le sont pas. Les informations non nécessaires peuvent potentiellement poser des problèmes de concurrence, c’est à apprécier au cas par cas.

  • Secundo, le double prix bénéficie aussi de l’exemption grâce au règlement, lorsque la différence entre le prix de gros pour les produits vendus en ligne et le prix de gros pour les produits revendus en magasin physique est justifiée par des différences dans les investissements et coûts supportés par l’acheteur.
  • Tertio, il y a l’abandon du principe d’équivalence entre la vente en ligne et la vente physique (donc plus soumis obligatoirement à des critères globalement équivalents).

Pour ce qui est des apports du nouveau règlement au droit des plateformes face aux réseaux :

  • Le règlement pose une nouvelle qualification pour les fournisseurs de plateforme, qui ne sont alors ni agents ni acheteurs, mais des services d’intermédiation en ligne). Ils ne peuvent pas imposer un prix de vente fixe ou minimal pour la transaction qu’ils facilitent.
  • Le règlement ne pose pas d’exemption des accords verticaux pour les fournisseurs hybrides de services d’intermédiation en ligne.
  • Refus d’exemption des clauses de parité : en gros elles s’appliquent, sauf si l’un des acteurs a une part de marché supérieure à 30%.