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Le salarié licencié pour inaptitude ne peut prétendre qu’à une seule indemnisation en cas de défaut de consultation des délégués du personnel et d’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement

20 juin 2017 | Derriennic Associés|

Soc 23 mai 2017 n°16-10.580

Dans cette affaire, la Cour de cassation juge qu’en cas de cumul de manquements de fond de la part de l’employeur, le salarié ne peut prétendre à une double indemnisation. Le salarié se prévalait ainsi du défaut de consultation des délégués du personnel et sollicitait à ce titre une indemnisation de minimum 12 mois de salaire conformément à l’article L.1226-15 du code du travail. Il invoquait également le fait que la lettre de licenciement n’était pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne mentionnait pas l’impossibilité de reclassement et sollicitait des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation minimale de 6 mois de salaire. Ces deux manquements de la part de l’employeur étant justifiés, la Cour d’Appel avait alors alloué au salarié une double indemnisation fondée sur les deux textes précités. La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’Appel, estimant que le salarié ne peut prétendre qu’à une seule indemnisation, sur le fondement du texte le plus favorable à savoir l’article L.1226-15 qui prévoit une indemnisation minimale de 12 mois de salaire.

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