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Décision d’homologation d’une rupture conventionnelle par l’administration après un premier refus

20 juin 2017 | Derriennic Associés |

Cass. Soc., 12 mai 2017, n°15-24.220 (FS-P + B) : une décision de refus d’homologuer une rupture conventionnelle peut être légalement retirée par l’administration, après que celle-ci ait sollicité la communication d’éléments supplémentaires.

Pour rappel, à compter de la date de la signature d’une rupture conventionnelle par les parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours pour exercer son droit de rétractation (C. trav. art. 1237-13). A l’issue de ce délai de rétractation, à compter de la réception de la demande d’homologation de la convention,  l’autorité administrative (la Direccte : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), dispose d’un délai d’instruction de quinze jours pour s’assurer notamment de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. En cas de litige, le recours se forme devant le conseil de prud’hommes dans le délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention (C. trav. art. 1237-14).

En l’espèce, une rupture conventionnelle avait été conclue entre un salarié en arrêt maladie et son employeur. L’administration avait tout d’abord refusé d’homologuer la convention, en l’absence de renseignements de la rémunération brute des douze derniers mois, ou le salaire moyen des trois derniers mois permettant la vérification du calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Après avoir sollicité et obtenu communication d’une attestation de l’employeur, le 22 octobre 2012, l’administration avait alors finalement dit la demande d’homologation réputée acquise au 31 octobre.

Le salarié a alors saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle.

Il affirmait d’une part avoir fait l’objet d’un harcèlement moral à la suite duquel il avait été placé en arrêt maladie, ceci caractérisant une violence, vice du consentement causant la nullité de sa convention.

D’autre part, il soutenait qu’une deuxième convention de rupture avait été signée le 18 octobre 2012, et ainsi que la décision d’homologation ayant été rendue le 31 octobre, le non-respect des délais de rétractation de quinze jours devait entrainer la nullité de la convention de rupture.

Le conseil de prud’hommes avait fait droit à ses demandes. La Cour d’appel a infirmé le jugement, affirmant que seule une fraude ou un vice du consentement, non caractérisés en l’espèce, sont de nature à entraîner la nullité de la convention de rupture.

Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant qu’une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conventionnelle ne créé de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers.

La seule convention de rupture ayant fait l’objet d’une décision par l’administration était celle du 15 octobre.

Ainsi, une décision de refus d’homologation peut être légalement retirée par l’administration après que celle-ci ait sollicité la communication d’éléments complémentaires. Il n’est donc pas nécessaire que les parties signent une nouvelle convention de rupture faisant courir un nouveau délai de rétractation, pour la soumettre à l’administration.

La solution reste incertaine dans le cas où l’administration revenait cette fois sur sa décision d’homologuer la convention, pouvant être entendu qu’une décision d’homologuer est quant à elle créatrice de droits car elle entraîne la rupture du contrat à la date prévue par les parties.

Une circulaire DGT (Direction générale du travail) précise que l’administration ne peut ni prendre un acte d’instruction complémentaire ni se retirer après décision implicite d’homologation, quel que soit le motif d’illégalité ou d’opportunité (Circulaire DGT du 22 juillet 2008 n°2008-11).