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Les dysfonctionnements ne suffisent pas à prononcer la résolution d’un contrat logiciel

15 janvier 2021 | Derriennic Associés|

Cour d’appel de Nîmes, 1ère Chambre, Arrêt du 29 octobre 2020, Répertoire général nº 18/04616

La délivrance non-conforme d’un progiciel n’est pas caractérisée à défaut de la production des spécifications convenues entre les parties sur les fonctionnalités précises qui étaient attendues par leur utilisateur ; les dysfonctionnements relevés ne caractérisent pas de manquement suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat compte tenu des solutions concrètes effectivement proposées par le vendeur.

Une étude notariale conclut en 2015 un contrat portant sur l’installation d’un système de gestion et des journées de formation ainsi qu’une maintenance mensuelle pour une durée de trois ans. Elle résilie quelques mois plus tard et est assignée par le vendeur aux fins de condamnation au paiement.

Le TGI de PRIVAS après avoir retenu qu’aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ne pouvait être imputé au prestataire, condamne le client à verser les sommes restant dues (coût des logiciels, de la formation dispensée et frais de maintenance).

Le client interjette appel en faisant valoir que la résolution du contrat est justifiée sur le fondement (i) de l’article 1616 du code civil, au regard des manquements contractuels du prestataire qui n’a pas procédé à la délivrance conforme des services commandés, dès lors que le système de gestion logiciel s’est rapidement révélé impropre à l’usage auquel il était destiné, (ii) de l’article 1184 du code civil, du fait de l’inexécution fautive du contrat imputable au prestataire, compte tenu des nombreux dysfonctionnements constatés dans le fonctionnement des logiciels ayant mis en péril le bon fonctionnement de l’étude.

L’intimée excipe que les dysfonctionnements allégués ne constituent pas un manquement contractuel grave de nature à entraîner la résolution du contrat avant son terme et que la résiliation a été faite dans des conditions fautives sans respecter la durée initiale prévue au contrat.

La cour d’appel de Nîmes va rappeler que la société venderesse a répondu point par point à l’ensemble des doléances de sa cliente en ayant proposé l’intervention d’un technicien, fait part de correctifs apportés, proposé une formation complémentaire, les points non résolus devant faire l’objet d’une prochaine amélioration.

Ainsi les juges vont rejeter les demandes de résolution de l’appelante :

–  D’une part, à défaut de la production des spécifications convenues entre les parties sur les fonctionnalités précises des logiciels informatiques qui étaient attendues par leur utilisateur, les points techniques ne peuvent être considérés comme rendant le système logiciel impropre à l’usage auquel il était destiné et ne sauraient dès lors caractériser une délivrance non conforme des prestations commandées ;

– D’autre part, les dysfonctionnements relevés ne caractérisaient pas de manquement suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil compte tenu des solutions concrètes effectivement proposées par le vendeur. Le problème de mise en place technique du progiciel a été parfaitement reconnu par le prestataire qui a proposé d’y remédier.

Concernant la demande en paiement, au regard des conditions générales du contrat de maintenance prévoyant une durée déterminée du contrat avec possible résiliation au terme de la période sous réserve d’un préavis de six mois, l’appelante est mal fondée à se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat par courrier ne respectant pas les stipulations contractuelles, de sorte que son argumentation tendant à être déchargée des sommes correspondant à des prestations facturées ultérieurement à cette date est inopérante.

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