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L’obligation de donner son code pin de téléphone aux enquêteurs ne porte pas atteinte au droit au silence et au droit de ne pas s’auto-incriminer I Décision QPC Conseil Constitutionnel

25 mai 2018 | Derriennic Associés|

 

C’est une décision assez attendue en matière de procédure pénale que le Conseil constitutionnel a rendu le 30 mars 2018.

Il s’agissait d’une QPC concernant l’article 434-15-2 du Code pénal, issu de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et prévoyant une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende pour quiconque refuserait de divulguer aux enquêteurs la « convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » ayant été potentiellement utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit.

En l’espèce le requérant avait été interpellé en possession de produits stupéfiants et placé en garde à vue, au cours de laquelle il avait refusé de donner le code de déverrouillage de son téléphone. Le requérant arguait du fait que cette contrainte revenait matériellement à violer son droit de garder le silence et son droit de ne pas s’auto-incriminer.

Le Conseil réfute cette analyse et estime que « le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d’infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes à valeur constitutionnelle » et que les dispositions en cause « n’ont pas pour objet d’obtenir des aveux de sa part et n’emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l’enquête ou l’instruction doivent avoir permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. »

Le Conseil termine son analyse en considérant, de façon assez surprenante, que puisque ces données sont « déjà fixées sur un support », elles « existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée » et que l’exigence de divulguer le moyen de les déchiffrer ne pose donc aucune difficulté.

Cette décision amène tout de même à se poser quelques questions : comment se traduira bientôt cette obligation en pratique avec des moyens de déverrouillage de téléphone de plus en plus répandus notamment par empreinte digitale, reconnaissance faciale et reconnaissance d’iris ? Quid également de l’appréciation du « moyen de cryptologie » désigné : est-ce que selon cette disposition un téléphone mobile tombe dans la même catégorie qu’un compte Facebook, Gmail ou encore WhatsApp ? Quid de la distinction inexistante entre les différents crimes et délits ou encore du cumul des peines en cas d’infraction initiale ?

De nombreuses questions qui trouveront vraisemblablement des réponses en pratique, et au cas par cas. Quoi qu’il en soit, la constitutionnalité de cet article ne pourra plus être soulevée en QPC.