CE, 20 juin 2015, Sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France, n° 376235
Dans cet arrêt du Conseil d’Etat, publié aux Tables, le Conseil d’Etat adopte une position très stricte à l’encontre du prestataire d’une personne publique quant à l’application des pénalités.
En l’espèce, un marché de travaux avait été confié par la Métropole Rouen Normandie à un groupement d’entreprises.
Alors que la prise de possession de l’ouvrage avait eu lieu le 9 février 2001, le décompte général définitif de ce marché, faisant application de pénalités, a été notifié au groupement le 10 décembre 2007, soit près de 7 années après ladite prise de possession.
Suite au recours du groupement en contestation de l’application de ces pénalités de retard, la Haute juridiction administrative a statué sur plusieurs questions.
Dans le cadre d’un premier arrêt, le Conseil d’Etat a précisé que la prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage ne correspond pas nécessairement à la date d’achèvement des travaux et ne met pas fin, en tant que telle, à l’application des pénalités de retard.
Saisi d’un second pourvoi dans cette affaire, le Conseil d’Etat a indiqué :
- d’une part que l’application de pénalités de retard près de sept ans après la prise de possession de l’ouvrage ne méconnaissait pas le principe de loyauté des relations contractuelles,
- d’autre part qu’il refusait de modérer le montant des pénalités appliquées, estimant que des pénalités dont la somme équivaut à 26% du montant du marché n’ont pas de caractère excessif.