CAA MARSEILLE, 24 septembre 1018, n°17MS03449, Sté TETRA
Saisie par un sous-traitant qui réclamait le paiement direct de ses prestations par le Maître d’ouvrage public, la Cour administrative d’appel de Marseille adopte une position particulièrement stricte sur l’exigence d’identification des prestations dans la déclaration de sous-traitance.
Dans cette affaire, la déclaration de sous-traitance sur le fondement de laquelle le Maitre d’ouvrage public avait accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement contenait une erreur quant à l’identification des prestations (il était indiqué des prestations de « pose de clôture » à la place de prestations de « remplissage de béton »).
Dans premier temps, la Cour reconnait (i) que l’entreprise sous-traitante justifie avoir réalisé des prestations pour le Maître d’ouvrage, et (ii) que le montant indiqué sur le contrat de sous-traitance correspond à celui figurant sur la déclaration de sous-traitance, ce qui aurait pu constituer un indice pour s’assurer que les prestations objet du contrat de sous-traitance correspondaient à celles figurant sur la déclaration de sous-traitance validée par le Maître d’ouvrage.
Toutefois, la Cour estime que, à défaut d’élément permettant de conclure à une simple erreur de plume, rien ne permet de s’assurer que les prestations effectivement sous-traitées et celles visées dans la déclaration de sous-traitance sont effectivement les mêmes.
Elle rejette donc la demande de paiement de l’entreprise sous-traitante.
Les entreprises sous-traitantes doivent renforcer leur vigilance quant aux éléments figurant dans la déclaration de sous-traitance, et notamment l’identification des prestations réalisées, au risque de compromettre leur droit au paiement direct.