CAA Bordeaux, 4 fév. 2016, n° 14BX01313
C’est par une décision très dense que la Cour d’appel de Bordeaux a refusé d’indemniser le cocontractant de l’administration qui avait largement surfacturé les prestations qu’il réalisait pour la commune de Goyave en Guadeloupe.
Suite à des élections, la nouvelle majorité communale avait refusé de s’acquitter d’un certain nombre de factures auprès d’une société de distribution, ne contestant pas la réalité des prestations réalisées, mais estimant que ces factures étaient excessives. La société de distribution demandait donc au juge administratif à être indemnisée.
En premier lieu, la Cour refuse d’indemniser le requérant sur le terrain contractuel, constatant que le Maire a engagé la commune sans permettre au conseil municipal de se prononcer en toute connaissance de cause sur les prestations réalisées pour un coût déraisonnable pour n’importe quel consommateur averti. Pour la Cour, cela constitue une illégalité d’une telle gravité que le contrat doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant réclamait le remboursement des dépenses prévues au contrat qui ont été utiles à la commune. La Cour refuse d’indemniser le requérant sur ce fondement de responsabilité quasi-contractuelle car, au regard de la surfacturation pratiquée, les achats réalisés par la commune ne peuvent pas être regardés comme lui ayant été utiles.
En troisième lieu, le requérant demandait à être indemnisé en raison de la faute de l’administration (la passation d’un marché illégal) qui devrait conduire la commune à réparer le dommage causé. Mais, là encore, la Cour écarte cette demande, estimant que le requérant ne peut se prévaloir de la faute de l’administration s’il a lui-même commis une faute grave qui constitue la cause directe de son préjudice. Elle précise que la passation du marché, dont la société de distribution ne pouvait ignorer qu’il était illégal, est une faute qui constitue la cause directe de son préjudice.
En dernier lieu, la Cour refuse d’indemniser la société de distribution sur le fondement de l’enrichissement sans cause, considérant que la commune a déjà réglé diverses sommes et que la société ne justifie pas qu’elle aurait subi un préjudice au regard des prix qu’elle aurait normalement dû pratiquer (c’est-à-dire des prix conformes aux prix du marché) dans le cadre de relations commerciales loyales avec la commune.
En conséquence, la Cour adopte une position stricte à l’égard du prestataire et rejette l’ensemble des demandes d’indemnisation, et ce quel que soit le fondement invoqué.