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Nouvel attrait pour les marques tridimensionnelles ?

04 octobre 2015 | Derriennic Associés |

(CJUE 16 septembre 2015 (C-215/14)

Saisie dans le cadre d’un litige intéressant la forme des célèbres barres chocolatées KitKat, la CJUE s’est livrée à une interprétation de l’article 3 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 sur les motifs de refus ou de nullité à l’enregistrement d’un signe à titre de marque.

En premier lieu, la Cour a précisé que les motifs de refus ou de nullité précisé au e) dudit article (signe constitué exclusivement (i) par la forme imposée par la nature même du produit, (ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit) sont autonomes. La CJUE a ainsi jugé qu’un signe peut être refusé à l’enregistrement en tant que marque sur le fondement de plusieurs de ces motifs, sous réserve qu’au moins l’un d’entre eux soit pleinement applicable au signe en cause.

Poursuivant une interprétation stricte de ces motifs, la Cour de Justice a considéré que le motif de refus ou de nullité tiré de la forme du produit nécessaire à « l’obtention d’un résultat technique » vise uniquement la manière dont le produit fonctionne et non pas la manière dont il est fabriqué.

Enfin, la CJUE s’est prononcée sur les conditions d’acquisition du caractère distinctif d’une marque par l’usage (l’absence de « distinctivité » étant également un motif de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque) : elle estime que le demandeur à l’enregistrement d’une marque doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant être également présente, comme provenant d’une entreprise déterminée.

Après une jurisprudence plutôt sévère en la matière (cf. notamment CJUE 18 septembre 2014 205/13), cette décision vient sans nul doute redonner un attrait pour les marques tridimensionnelles en invitant les juridictions nationales à interpréter strictement les motifs de refus d’enregistrement ou de nullité de la forme d’un produit en tant que marque.