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Nouvelle organisation, surcharge de travail & mise en demeure : pas de harcèlement moral

17 mai 2024 | Derriennic Associés|

Aux termes d’un arrêt du 4 avril 2024, la Cour d’appel de Versailles rejette le harcèlement moral allégué par le salarié qui estimait être, en raison d’une réorganisation du service paye, surchargé de travail.

A l’appui de sa demande, le salarié présentait plusieurs faits caractérisant selon lui un harcèlement. La réorganisation invoquée avait entraîné une évolution de l’organigramme et une surcharge de travail importante. Celle-ci avait alors entraîné, selon le salarié, un burn out l’ayant conduit à être placé en arrêt maladie ; arrêt au cours duquel il avait reçu une mise en demeure de l’employeur de reprendre ses fonctions, au regard de la perturbation engendrée par son arrêt. Le salarié évoquait enfin d’autres faits épars comme le comportement colérique du DRH ou encore la promotion d’une collègue et non la sienne.

S’agissant de ces derniers faits, la cour d’appel les considère non établis. En revanche, la cour relève que la surcharge de travail et la mise en demeure adressée au cours de l’arrêt, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Pour démontrer toutefois, avec succès, que ces faits étaient étrangers à tout harcèlement, l’employeur justifiait que la charge de travail importante rencontrée par le salarié n’était pas un fait subi par lui seul mais concernait l’ensemble des salariés du service et s’expliquait par la nature des fonctions de façon objective sans que cela constitue un élément constitutif de harcèlement de la part du DRH.  

La mise en demeure, dont le ton comminatoire est jugé inadéquat par la cour d’appel, est certes considéré comme susceptible de caractériser un harcèlement mais constitue un fait isolé de sorte que ce seul fait ne peut fonder la demande. 

A travers cet arrêt, les juges du fond rappellent que certains faits, bien que susceptibles de caractériser un harcèlement, peuvent s’avérer étrangers à toute notion de harcèlement dès lors que, touchant une collectivité de salariés, ils sont justifiés de manière objective.

Source : CA Versailles 4 avril 2024, n°22/02549