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NTIC – Lettre d’actualité numéro 19

27 novembre 2018 | Derriennic Associés|

DROIT DU NUMERIQUE / E-COMMERCE

La communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte

Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17.319, Publié au bulletin.

Un architecte avait souscrit un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle le 17 juillet 2014.

L’architecte a par la suite dénoncé le contrat s’est vu assigné par son prestataire en paiement des prestations, ce que lui dénie la Cour d’appel de Douai qui a reconnu la validité de son droit de rétractation, bien qu’agissant en qualité de professionnel.

Le prestataire s’est donc pourvu en cassation et fait grief à l’arrêt, en synthèse :

  • d’anéantir les effets du contrat ;
  • de le condamner au remboursement des sommes perçues en exécution du contrat.

Selon le prestataire, l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel dans la mesure où il participe à la satisfaction des besoins de son activité professionnelle. La Cour d’appel ayant elle-même retenu que le contrat conclu le 17 juillet 2014 par l’architecte portait sur la création d’un site Internet dédié à son activité, aurait violé l’article L. 121-16-1, III, devenu entre-temps L.221-3 du Code de la consommation en retenant que le contrat n’entrait pas dans le champ de l’activité principale du professionnel.

D’après cet article, sont applicables les dispositions du Code de la consommation sur l’information précontractuelle et le droit de rétractation aux « contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Pour la Cour de cassation, les juges du fond ont souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte, qui bénéficie donc du droit de rétractation.

A noter cependant que cet arrêt vient contredire un arrêt de la même chambre qui avait considéré qu’un contrat d’insertion publicitaire entrait dans le champ de l’activité principale d’un sophrologue démarché dans le cadre de son activité professionnelle (Cass. 1 civ. 29-3-2017 n° 16-11.207).

La France, premier pays du monde à réglementer les levées de fonds en crypto-monnaie

Article 26 du projet de loi n°1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Le 9 octobre dernier, l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture l’article 26 du projet de loi PACTE, plaçant la France comme le leader mondial de la réglementation des levées de fonds en crypto-actifs.

Guidés par les résultats de la consultation publique lancée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à l’automne 2017, les parlementaires ont élaboré la toute première réglementation des offres au public de jetons, plus connues sous l’acronyme anglais ICO (initial coin offering), afin de protéger les acquéreurs de jetons et les porteurs de projets, majoritairement constitués de start-up.

L’article 26 définit le jeton comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »

L’offre au public de jetons est quant à elle définie comme le fait de « proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons. » Et les parlementaires de ne pas se contenter de cette définition puisqu’ils en fournissent son pendant par la négative, en vue de bien circonscrire le périmètre de ces nouveaux modes de levées de fonds. Ainsi, l’article 26 précise que « ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre. »

Après avoir défini ces nouvelles notions juridiques, l’article 26 détermine la réglementation applicable à ce nouveau dispositif.

L’émetteur d’une offre au public de jetons (d’une levée de fonds numériques), devra obligatoirement être une personne morale de droit français, c’est-à-dire établie ou immatriculée en France.

Les acquéreurs de jetons devront être identifiés, le législateur interdisant l’anonymisation dans une logique de lutte conte le blanchement.

L’émetteur devra mettre en place un mécanisme de séquestre des fonds récoltés afin d’éviter leur disparition.

Il établira également un livre blanc (« white paper ») destiné à fournir les informations utiles au public, c’est-à-dire aux potentiels acquéreurs. Ces informations porteront a minima sur le projet lié à la levée de fonds numériques et son évolution, les droits conférés par les jetons, et le traitement comptable des fonds levés.

Par ailleurs, l’article 26 confère un rôle à l’Autorité des marchés financiers, laquelle pourra délivrer son visa aux levées de fonds qui respecteront les conditions susvisées, offrant ainsi les garanties minimales aux acquéreurs.

S’il peut paraître regrettable que ce visa ne soit qu’optionnel, il incitera néanmoins les acquéreurs à participer aux levées de fonds « sûres » pour lesquelles l’AMF aura certifié le caractère sérieux.

L’AMF disposera également d’un pouvoir de sanction administrative puisqu’elle pourra communiquer publiquement sur le retrait de son visa dans le cas où un émetteur se prévaudrait à tort de la délivrance d’un visa de l’AMF, ou si un émetteur continuait à se prévaloir d’un visa qu’elle lui aurait retiré.

Genèse de la réglementation des levées de fonds crypto-actifs, l’article 26 du projet de loi PACTE fournit un cadre juridique souple à ce nouveau type de levée de fonds, lequel aura vocation à être adapté en fonction des évolutions technologiques et économiques, afin de développer un écosystème cohérent, durable et adaptable à ces nouveaux instruments financiers. Mais avant de songer à de potentielles évolutions, il convient encore d’attendre son examen par le Sénat en janvier 2019.

CONTRATS INFORMATIQUES

La clause limitative de responsabilité a ses limites ! 

Résumé : Une clause contractuelle limitative de responsabilité au montant payé par le client, si elle conduit, au vu du risque encouru en cas de mauvaise exécution de la prestation, à fixer un plafond d’indemnisation dérisoire peut être assimilée à une exclusion de garantie et son application écartée par les juges.

Une société de sécurité vend à une bijouterie un abonnement d’un montant d’environ 1000€HT/an pour un système de détection d’intrusion et de vidéoprotection, incluant en particulier la faculté de surveillance en temps réel via une application mobile et leur maintenance. Le prestataire se plaint d’impayés de redevances et obtient une injonction de payer à laquelle le client forme opposition en demandant reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts (environ 150.000€), la bijouterie ayant été victime d’un vol alors que la prestation de vision à distance était défaillante.

Les parties s’opposent notamment sur la responsabilité du prestataire et l’application, si elle était retenue, de la clause limitative de responsabilité aux montants payés par le client.

S’agissant de la responsabilité, pour la Cour, le prestataire, en sa qualité de professionnel spécialisé dans les solutions de sécurité a manqué à son obligation de conseil et d’information et à son obligation de moyens dans la maintenance. Les juges vont considérer que l’absence de fourniture du visionnage à distance est exclusivement imputable au prestataire.

Pour autant, si la faute du prestataire a facilité la réalisation du vol en ne permettant pas de surveiller les lieux en temps réel, il n’est pas prouvé que le service aurait empêché le vol : la carence du prestataire a entrainé une perte de chance d’éviter le vol mais ne peut aboutir à lui imputer la totalité du préjudice subi. Les juges évalueront ce préjudice à 10.000€, auquel sera ajouté un préjudice de « tracas » du fait des démarches entreprises d’environ 1000€, soit au total 11.000€, montant supérieur au plafond d’indemnisation contractuel.

La Cour rappelle que les clauses limitatives de responsabilité sont en principe valables : les parties sont libres de prévoir à l’avance qu’en cas de mauvaise exécution, l’indemnité sera plafonnée à une somme qu’elles déterminent ; cependant elles sont considérées comme abusives qui si elles créent un déséquilibre significatif ou si le montant de l’indemnité fixée apparaît comme dérisoire et peut donc être assimilé à une exclusion de garantie.

En l’espèce, l’application de la clause conduit à fixer un plafond de garantie contractuelle à environ 1300€HT par an, correspondant aux redevances prévues, alors que la prestation de maintenance d’un système de sécurité revêt nécessairement un caractère essentiel pour le client au regard des enjeux financiers en cas de vol ; un tel système ne peut être efficace dans la durée que s’il fait l’objet de travaux de maintenance rigoureux de nature à prévenir la panne, la pérennité du système étant bien un élément essentiel dans le choix du client sans lequel il n’aurait pas contracté. L’exigence est d’autant plus grande qu’elle concerne un professionnel averti en matière de système de sécurité.

Ainsi, au regard du risque encouru en cas de mauvaise exécution de la prestation de maintenance, le montant de la clause limitative d’indemnisation prévu au contrat doit être considéré comme dérisoire et peut être assimilée à une exclusion de garantie ; l’application de la clause est écartée par la Cour d’appel et le prestataire condamné à payer.

Suite de la lettre d’actualité du 13 février 2017 – Primauté de la résiliation judiciaire en cas de partage de responsabilités sur la résiliation prononcée par une partie

Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-15.191 venant censurer CA Paris, pôle 5 – ch. 10, 16 janv. 2017, n° 15/03724.

À la suite du pourvoi formé par le client débouté, la Cour de cassation a censuré cet arrêt :

Au visa de l’article 1147 du code civil, elle considère que pour rejeter la demande en dommage et intérêts du client, les juges ont retenu que le contrat étant résilié pour faute de chacune des parties à hauteur de 50%, le client était mal fondé à reprocher au prestataire des retards et une résiliation auxquels il avait lui-même contribué. Pour la chambre commerciale « En se déterminant ainsi sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d’elles un égal préjudice de nature à entrainer la compensation total entre les dommages et intérêts auxquels elles pouvaient réciproquement prétendre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Les parties sont renvoyées devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

En raison de fautes communes, le client qui avait résilié un contrat pour manquements graves est débouté de sa demande de résiliation contractuelle et de ses demandes de réparation ; la résiliation judiciaire aux torts partagés est retenue, à la date du jugement, les sommes indûment versées doivent être remboursées et les factures réglées.

À la suite de difficultés rencontrées sur les projets, un client résilie pour manquements graves (non-respect du planning, centaines d’anomalies, impossibilité de recetter) le contrat conclu avec l’éditeur de logiciels permettant d’implanter un système informatique de gestion. Il assigne son fournisseur devant le Tribunal de Commerce de Paris et l’expert désigné conclura à un partage de responsabilité 50/50, le client ayant participé aux dommages invoqués, notamment du fait d’une expression des besoins insuffisamment détaillée dans le cahier des charges et de modifications répétées du périmètre fonctionnel, à l’origine d’anomalies et retards.

Le Tribunal de Commerce de Paris le 31 décembre 2014 suit le rapport d’expertise, déboute le client de sa demande de résolution du contrat et prononce la résiliation aux torts partagés.

Le client interjette appel demandant notamment à la Cour de juger qu’il a valablement mis en jeu la clause de résiliation contractuelle qui a donc pris effet en avril 2009 et demande réparation de son préjudice en plus de la restitution des sommes indument versées. L’éditeur lui se contente de demander la confirmation du jugement.

La Cour d’Appel de Paris le 16 janvier 2017 confirme le jugement. Pour les juges, la résiliation judiciaire a pris effet au jour du prononcé, soit le 31 décembre 2014, et en raison des fautes communes, le client est débouté de sa demande de résiliation contractuelle.

D’une part le contrat n’est pas résolu, mais résilié au jour du jugement du Tribunal, le client est mal fondé à solliciter le remboursement des sommes exposées pendant la période d’exécution du contrat avant sa résiliation et sera donc débouté des demandes de dommages et intérêts à ce titre. D’autre part, le contrat est résilié pour 50/50, le client est mal fondé à reprocher le retard et la résiliation auxquels il a contribué et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

L’éditeur est bien fondé à réclamer le paiement des factures impayées au jour de la résiliation. En demandant la confirmation du jugement il n’a pas contesté la créance client admise par le Tribunal et correspondant au remboursement des sommes versées sans contrepartie du fait de la résiliation du contrat et l’absence de fourniture du système. La Cour procède par compensation entre ces deux montants pour condamner l’éditeur à payer la différence.

L’obligation de délivrance conforme d’un éditeur de logiciel n’est pas une obligation de résultat !

 

Résumé : Un client avait suspendu le paiement des factures émises en exécution d’un contrat informatique du fait de difficultés rencontrées, considérant notamment que l‘éditeur n’avait pas rempli son obligation de délivrance conforme, obligation de résultat. Pour la Cour d’appel de Lyon, « au regard de la réalité de la prestation informatique, à l’aléa technique inhérent à la matière et au rôle qu’est amené à jouer le client, le prestataire éditeur est redevable d’une obligation de moyen renforcée et non pas d’une obligation de résultat ».

Une société de distribution de vêtements signe un contrat portant sur la fourniture de matériel informatique, de licences d’utilisation d’un progiciel de gestion commerciale, de services de maintenance et de formation. Elle fait part à son cocontractant de difficultés liées à la mise en place de la solution informatique et, se prévalant de l’exception d’inexécution, suspend le paiement des factures. L’éditeur de logiciel fait assigner avec succès son cocontractant devant le Tribunal de commerce de Lyon pour le voir condamner au paiement des factures impayées (environ 50.000 euros). Le client, devant la Cour d’appel, réclame, outre la réformation du jugement, le remboursement de l’ensemble des sommes payées et 200.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le client s’estime légitime à suspendre le paiement des factures compte tenu de l’inexécution des obligations par l’éditeur : la solution n’a pas été livrée, elle n’était pas opérationnelle plus de 5 ans après et ce, au regard d’une absence d’installation de son module principal. L’éditeur n’a pas respecté son engagement de délivrance conforme de la solution attendue, obligation de résultat, qui ne peut s’arrêter à la livraison de la solution informatique mais perdure jusqu’à la mise au point de celle-ci ; la seule constatation du manquement à cette obligation permet de conclure de facto à l’inexécution de son obligation par le vendeur dès lors qu’est constatée une différence entre ce qui était convenu et ce qui est effectivement livré.

L’éditeur considère que le client a rompu unilatéralement et sans justificatif le déploiement de la solution informatique. L’obligation de délivrance conforme est une obligation de moyens compte tenu de l’aléa inhérent à la matière informatique, cette obligation comprend notamment une obligation de conseil, qui est une obligation de moyens, compte tenu du rôle important joué par le client lors de l’exécution du contrat ; le client est débiteur d’une obligation de collaboration lui imposant d’abord de déterminer précisément ses besoins, ensuite de collaborer tout au long de l’exécution du contrat et c’est bien son absence totale d’implication et notamment son indisponibilité systématique qui a empêché de mener à son terme le déploiement total de la solution ; l’éditeur fait valoir que quelques d’interventions suffiraient à finaliser le déploiement de la solution.

La Cour d’appel va confirmer le jugement de première instance et faire droit à la demande du prestataire, estimant qu’« au regard de la réalité de la prestation informatique, à l’aléa technique inhérent à la matière et au rôle qu’est amené à jouer le client, l’éditeur est redevable d’une obligation de moyen renforcée et non pas d’une obligation de résultat ». Elle considère qu’à la lecture des pièces produites, le manquement de l’éditeur à son obligation de moyen ne peut être caractérisé, que l’absence de conformité de la solution n’est pas établie, que toutes les fonctionnalités n’étaient pas touchées par des dysfonctionnement et, en définitive, des rendez-vous techniques auraient permis d’y mettre fin.

Pour le juge de l’évidence, l’interdépendance entre le contrat de licence et le contrat d’intégration, même si elle est évidente, ne lui permet pas de statuer sur le versement d’une provision

CA Paris, pôle 1 – ch. 3, 3 oct. 2018, n° 18/03002

Résumé : Un client assigne en référé son intégrateur pour demander la restitution du prix des licences, le contrat de fourniture des licences étant caduc du seul fait du constat de la résiliation du contrat d’intégration. Le juge des référés puis la Cour d’appel vont considérer qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du coût des licences.

Une société confie à une SSII l’intégration d’un progiciel dont elle acquiert concomitamment les licences par un autre contrat auprès de ce même prestataire.

Le projet d’intégration se passe manifestement mal. Le client invoque retards et anomalies et demande à son cocontractant d’en compenser les conséquences dommageables, alors que le prestataire informatique conteste sa responsabilité reprochant au client l’insuffisance de mobilisation de ses équipes. Finalement, le client résilie pour faute le contrat d’intégration.

Mais ce n’est pas au fond que le client a décidé de saisir le juge. Le client assigne en effet le prestataire devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser une somme provisionnelle correspondant à la restitution du prix des licences, au motif que la résiliation du contrat d’intégration, du fait de l’interdépendance des contrats, entraîne la caducité automatique et de plein droit des licences. L’ordonnance conclura qu’il n’y a pas lieu à référé.

Le client interjette appel : Il considère que le litige porte uniquement sur la restitution du prix des licences et non sur la restitution des sommes versées au titre des prestations ; le fait que les parties s’imputent mutuellement la responsabilité de l’échec du projet est dépourvu d’incidence sur la demande de restitution présentée qui se fonde sur la seule constatation de la résiliation du contrat d’intégration ainsi que l’absence de livraison des licences.

Pour l’intégrateur, la question de savoir si les contrats sont indivisibles et si le client est fondé à solliciter le remboursement du coût des licences relève de la compétence du juge du fond en ce qu’elles nécessitent de se livrer à une interprétation des contrats ainsi qu’à leurs conditions d’exécution. Il fait valoir en ce sens que les contrats, portant sur un progiciel standard, ne sont pas nécessairement indivisibles, rien n’empêchant le client de confier la finalisation à un autre prestataire et de conserver le bénéficie des licences acquises. Pour pouvoir obtenir le remboursement des licences, il incombe au client de démontrer que la résolution du contrat d’intégration entraînant l’anéantissement rétroactif dudit contrat a été prononcée aux torts exclusifs du prestataire. Or il existe un profond désaccord entre les parties sur les causes de la rupture dont elles se rejettent mutuellement la responsabilité.

Pour la Cour d’appel, « nonobstant l’interdépendance contractuelle entre le contrat de licence et le contrat d’intégration invoquée, il apparait que l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat (…) nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l’origine (…) »

La Cour déduit de l’ensemble des éléments l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du coût des licences et confirme l’ordonnance de référé.

DROIT DE LA PRESSE

« Fake news » : les députés votent deux propositions de loi

Mardi 9 octobre 2018, l’Assemblée Nationale a adopté, en nouvelle lecture, la proposition de loi et la proposition de loi organique relatives à la lutte contre la manipulation de l’information.

Déposées en mars dernier, les deux propositions de loi avaient été adoptées par l’Assemblée, mais rejetées par le Sénat ; aucune conciliation n’ayant pu être trouvée en commission mixte paritaire (CMP).

En France, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (article 27) réprime pénalement le délit de « fausse nouvelle » :

« La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie » d’une amende de 45.000 à 135.000 euros selon la gravité des retombées. »

L’enjeu majeur de cette proposition de loi est d’adapter les outils juridiques permettant de lutter contre les fausses nouvelles aux nouveaux vecteurs et modes de diffusion.

Ainsi, un nouveau référé serait créé, pendant les trois mois précédant une élection, pour faire cesser la diffusion artificielle et massive de fausses informations destinées à altérer la sincérité du scrutin. Le juge saisi devrait statuer dans un délai de 48 heures.

Quant aux plateformes numériques (réseaux sociaux, moteurs de recherche, plateformes de partage de contenus), elles auront l’obligation de transparence sur les contenus sponsorisés et bénéficieront d’un référé judiciaire pour agir rapidement et faire cesser la diffusion des fausses nouvelles en période électorale.

En dehors des périodes électorales, un devoir de coopération des plateformes devrait les contraindre à mettre en place des mesures pour lutter contre les fausses nouvelles.

Le 5 novembre dernier, le Sénat a rejeté les propositions de loi contre les fausses informations, dites « fake news ». Considérant le texte « inefficace, voire dangereux », la Haute Assemblée estime plus opportun de légiférer au niveau européen.