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NTIC – Lettre d’actualité numéro 23

02 mai 2019 | Derriennic Associés |

DROIT INFORMATIQUE

La suppression d’avis négatifs sur « Google my business » n’est pas automatique !

CA Paris, 22 mars 2019, RG 18-17204 
Un chirurgien esthétique, inscrit sur le réseau social « Google my business » a fait l’objet de plusieurs commentaires négatifs de la part des internautes utilisant des pseudonymes.

Le premier commentaire était ainsi rédigé «  Homme désagréable, hautain, antipathique, pas à l’écoute ni disponible pour le patient, il donne l’impression qu’il a qu’une envie c’est qu’on lui donne son argent et qu’on s’en aille, ça doit être un bon chirurgien mais aucune envie d’être opéré par un homme comme lui ».

Le second commentaire était rédigé comme suit: « Il est réputé très hautain et expéditif. J’ai été choquée qu’il me demande de régler avant les injections comme si j’allais m’envoler […] »

Enfin le troisième commentaire rapporte que «  Il efface les questions qui ne lui conviennent pas sur son site web, ce n’est pas digne de confiance »

Le chirurgien en question engage alors une procédure en référé  pour obtenir la suppression des avis négatifs publiés en application de l’article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004 du 21 juin 2004. Le Tribunal de Grande Instance de Paris le déboute de toutes ses demandes par une décision du 29 juin 2018. Il interjette appel.

Dans un premier temps, la Cour affirme l’absence de caractère diffamatoire des propos et rejette l’application de la loi de 1881. En conséquence, la cour d’appel affirme que le chirurgien pouvait agir sur le fondement du dénigrement (Article 1240 du code civil).

Sur ce dernier fondement, elle affirme pourtant que les propos litigieux n’ont pas de caractère du dénigrement. Selon la Cour, ces propos relèvent de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti. Elles affirment que ces propos «  participent à l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit de lui d’apporter à la suite des publications qu’il conteste. »

L’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas caractérisée. La demande du retrait de ces propos est rejetée.

Cette décision démontre le difficile équilibre entre la protection de la liberté d’expression et celle des personnes victimes d’avis négatifs anonymes, d’autant que ces commentaires peuvent être malveillants.

PRATIQUES RESTRICTIVES   

Le déséquilibre significatif ne peut s’inférer du seul contenu des clauses contractuelles

CA Paris, 29 mars 2019, n° 16/25962
Ce litige assez classique vient rappeler les conditions d’application de l’article L.442-6, I, 2° sur le déséquilibre significatif. 

L’article L.442-, I, 2° du code de commerce dispose que : «I- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;»

La société cliente, installateur de piscines et vendeur de mobilier de jardin a signé avec la société Stanley Security des abonnements de télésurveillance et de location de matériel. Elle a ainsi signé un contrat en mai 2012 venant en remplacer deux autres.

Le client a résilié en octobre 2013 le contrat en raison de déclenchements intempestifs des sirènes extérieures, de la qualité des caméras inacceptables et un fonctionnement irrégulier de l’application iPhone. Les paiements de redevances continuent cependant jusqu’au mois de décembre, puis sont interrompus à compter de janvier 2014. Après une mise en demeure de payer infructueuse, il se voit donc assigné par son prestataire qui demande au tribunal de prononcer la résiliation à ses torts exclusifs.

Les premiers juges condamnent le client en estimant qu’il n’y avait aucune preuve de manquement grave car il avait signé le procès-verbal de réception sans réserve en juin 2012, un seul mail de reproche ayant été adressé seulement au mois d’octobre 2013. En outre, l’intervention d’un technicien en novembre 2013 a résulté en un PV signé précisant de nouveau « RAS ».

Le client reprochait également au prestataire un déséquilibre significatif, que les juges ont écarté au motif étonnant de l’absence de preuve d’une position monopolistique du prestataire ainsi que de preuve de l’impossibilité de négocier.

Le client interjette appel et fait valoir sur le déséquilibre significatif que ce dernier ne nécessite ni un vice de consentement, ni une position de monopole du co-contractant. Il souligne que le contrat prévoit des obligations à la charge du seul client, ce dernier devant payer pour un service inexistant, comme le démontrerait la clause d’exclusion de responsabilité. Le déséquilibre significatif serait donc patent, le contrat visant à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel.

La Cour écarte rapidement les allégations de manquements graves puisqu’il est démontré que les déclenchements intempestifs étaient notamment causés par des animaux et non par le système lui-même.

L’intérêt de l’arrêt, sur le déséquilibre significatif, tient en ce que la Cour juge qu’il n’est nullement établi que le prestataire ait fait peser ou tenté de faire peser des obligations injustifiées et non réciproques, aucun élément ne venant attester que le client ne pouvait réellement négocier les dispositions du contrat.

Elle rappelle qu’il ne peut en effet s’inférer du seul contenu des clauses, la caractérisation de la soumission ou tentative de soumission exigée par le législateur.

L’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission doit ainsi être caractérisée pour prouver un déséquilibre significatif, le déséquilibre des obligations aux contrat, même important, ne suffit donc pas en soi.

DROIT D’AUTEUR

Plateformes en ligne et droit d’auteur : de nouvelles règles instaurées avec l’adoption d’une directive européenne

Communiqué de la Commission européenne du 15 avril 2019
Après plus de deux ans de débats, la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a été définitivement adoptée le 15 avril dernier.

Adaptant le droit d’auteur à l’ère numérique, ce nouveau texte instaure de nouvelles règles, en particulier concernant les contenus diffusés sur les plateformes en ligne.

Renforcement de la responsabilité des plateformes pour les contenus postés par les utilisateurs, création d’un droit voisin des éditeurs de presse : des exemples phares de nouvelles protections mais aussi de nouvelles limites au droit d’auteur sur la toile.

Sur le premier point, les plateformes en ligne visées sont celles qui donnent accès aux utilisateurs à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur, lesquelles ont été mises en ligne par d’autres utilisateurs (exemple : YouTube, Facebook, etc.). Certaines plateformes sont néanmoins exclues du dispositif, notamment les plateformes à but non lucratif (exemple : Wikipédia), de partage de logiciels libres, etc.

Ces plateformes sont responsables des contenus postés sans l’autorisation des titulaires de droits, le régime actuel de responsabilité atténuée de l’hébergeur ne pouvant plus être invoqué. Pour échapper à une telle responsabilité, les plateformes devront démontrer (i) avoir fourni leurs « meilleurs efforts » pour obtenir l’autorisation du titulaire des droits, (ii) garantir l’indisponibilité d’un contenu dont la communication non autorisée a été signalée par le titulaire des droits via des « informations pertinentes et nécessaires » et (iii) agir promptement pour retirer ou bloquer l’accès à un contenu à réception d’une notification « suffisamment motivée » du titulaire de droits.

Ces règles sont allégées pour les plateformes de moins de 3 ans d’ancienneté et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros, avec un régime spécifique toutefois pour les plateformes générant un trafic de 5 millions d’utilisateurs par mois.

Aussi, les exceptions légales au droit d’auteur, telle que la critique, la citation, la caricature, le pastiche ou encore la parodie demeurent, permettant ainsi aux mèmes et aux GIF de continuer à « vivre ».

Sur le second point, les éditeurs de presse ont le droit d’imposer aux plateformes (essentiellement les agrégateurs de données type Google Actualités) une autorisation et une rémunération (dont les journalistes recevront une part « appropriée ») pour reproduire et mettre à disposition leur publication pendant l’année de la première publication du contenu et les deux années civiles suivantes.

Mais ce droit comporte plusieurs limites. En effet, restent automatiquement permis les utilisations privées ou non commerciales par des utilisateurs individuels,  le renvoi à des publications par liens hypertextes, l’utilisation de « mots isolés » ou de « très courts extraits » d’une publication et le rappel de simples faits rapportés dans les publications.  Cela laisse donc une certaine marge de manœuvre aux agrégateurs de données qui, bien souven,t font apparaître uniquement un bref extrait des actualités.

Ce texte, qui doit être transposé d’ici deux ans dans notre droit français, est riche d’enseignements quant au comportement à adopter vis-à-vis des contenus web de demain.

La reproduction de sculptures de Rodin grâce à des plâtres du célèbre sculpteur constitue une contrefaçon de ses droits d’auteur

CA Paris, 17 avril 2019 
Le litige, vieux de 18 ans, opposait le musée Rodin à un américain, Monsieur Gary Snell, qui avait fabriqué et vendu des reproductions des œuvres d’Auguste Rodin à partir de plâtres acquis auprès d’un galeriste parisien.

Gary Snell a ainsi été poursuivi en escroquerie et contrefaçon pour avoir édité et commercialisé, à échelle industrielle et par l’intermédiaire de la société dont il était le gérant, Gruppo Mondiale, près de 1700 reproductions des plus célèbres sculptures de Rodin, sans dire qu’il s’agissait de simples reproductions réalisées à partir de plâtres d’atelier, plâtres qui lui ont permis de réaliser des moules nécessaires à la fabrication des reproductions en bronze.

Pour rappel, le tirage d’une sculpture en bronze, à partir d’un modèle en plâtre, constitue la reproduction de l’œuvre créée par l’artiste, laquelle ne peut être réalisée – ou autorisée – que par l’artiste lui-même, ou l’un de ses ayant-droits.

Dès lors, leur reproduction, en l’absence d’autorisation du sculpteur ou de l’un de ses ayant-droits, constitue bien une contrefaçon de la sculpture de l’artiste.

La Cour d’appel a reconnu coupable Gary Snell de contrefaçon et d’exportation d’œuvres contrefaites et l’a condamné à un an de prison avec sursis et à une amende de 15000 euros.

Sa société a, quant à elle, été condamnée à 30000 euros d’amende et le galeriste à quatre mois de prison avec sursis pour complicité de contrefaçon.

Gary Snell, la société Gruppo Mondiale et le galeriste ont été condamnés à payer solidairement 500000 euros au musée éponyme en indemnisation de son préjudice.

DROIT DES MARQUES

Saga Laguiole, quand la fraude corrompt tout, il n’est plus possible de jouer du couteau

Cour d’appel de Paris, chambre 1, 5 mars 2019, n° RG 17/04510 

L’arrêt rendu le 5 mars 2019 dernier par la Cour d’appel de Paris vient mettre un coup d’arrêt aux dépôts de marques comportant le nom de la commune de Laguiole, mondialement célèbre pour ses couteaux éponymes, considérés comme frauduleux par la Cour d’appel.

Par le passé, la commune de Laguiole a échoué à faire interdire l’usage par un tiers de marques comportant son nom géographique (TGI Paris, 13 septembre 2012 confirmée par la CA Paris, 4 avril 2014 n°12/20559).

S’il est tout à fait possible, au visa de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, de déposer un nom géographique en tant que marque, tel que celui d’une ville ou d’une commune, dès lors qu’il constitue un signe distinctif, son dépôt ne doit cependant pas nuire aux intérêts de la ville ou de la commune concernée. Il s’agit, en effet, de l’exception visée à l’article L. 711-4 du même Code.

Ainsi, lorsque la marque est déposée par la collectivité territoriale concernée, cela ne pose aucune difficulté. En revanche, lorsque un tiers vient déposer comme marque le nom d’une collectivité territoriale, il n’est pas toujours aisé de concilier les intérêts privés du propriétaire de la marque composée d’un nom géographique, avec les intérêts « publics » des collectivités territoriales.

Le dépôt en tant que marque du nom d’une ville ou d’une collectivité territoriale peut ainsi être détourné. Dans ce cas, l’utilisation du nom d’une ville pour une marque est bien souvent frauduleuse ou parasitaire et vise à faire croire à autrui que le produit bénéficie de l’aval de la collectivité territoriale.

Il se peut également que le nom d’une ville ou d’une collectivité territoriale soit déposé par une personne qui entend développer une activité réelle. Mais cela peut entrainer un effet pervers, et priver la collectivité territoriale d’user librement de son nom géographique.

La jurisprudence retient qu’il appartient à la collectivité territoriale d’apporter la preuve que « la dénomination critiquée est de nature à tromper le public, quant à l’origine des produits ou à la garantie qu’il penserait être en droit d’atteindre de la collectivité en cause » (TGI Paris, 24 novembre 2004 SARL studyrama c/ ville de Paris).

Selon la Cour de cassation, en application de l’article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance pour non-usage d’une marque peut être demandée par toute personne intéressée et justifie d’un tel intérêt la commune dont il a été constaté que le nom avait été déposé à titre de marques pour désigner des produits et services couvrant presque toutes les classes, ce dont il résulte une entrave au libre usage de son nom pour l’exercice de ses activités.

Au regard de la jurisprudence antérieure, il semblerait que la distinction entre ce qui est licite et ce qui ne l’est pas tienne à la présence d’un risque de confusion, retenant, par exemple, qu’une commune peut déposer son nom à titre de marque et l’enregistrer comme nom de domaine, mais qu’elle ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise, dans la marque ou le nom de domaine, tout ou partie du nom de la commune, justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune (CA Versailles, 13 sept. 2007, Issy on Line, TGI Paris, 6 juill. 2007, TGI Paris, 14 mars 2007, ville de Paris c/ Paris sans fil : Propr. industr. 2007, comm. 64, nos obs.).

Dans l’affaire « Laguiole », la Cour d’appel de Paris s’appuie non pas sur la notion de risque de confusion, mais bien sur la notion de fraude pour condamner les dépôts de marques comportant le nom de la collectivité susmentionné.

L’arrêt d’appel rendu le 5 mars 2019 intervient sur renvoi de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016, n°14-22.245. La Cour de Cassation, dans cet arrêt, vient ainsi renverser la tendance en cassant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris qui avait débouté la commune de Laguiole de ses demandes en indemnisation pour pratiques commerciales trompeuses et parasitaires, ainsi qu’en nullité des marques comportant le nom de Laguiole et, pour certaines, la représentation de la célèbre abeille aveyronnaise. En effet, la Cour de cassation considère que l’arrêt d’appel est privé de base légale au regard des articles L711-1 et L712-1 du Code de la propriété intellectuelle (portant sur le dépôt de noms patronymiques et géographiques en tant que marque), sous réserve des droits antérieurs, et du principe selon lequel la fraude corrompt tout.

En l’occurrence, les dépôts de marques comportant le nom de la célèbre commune aveyronnaise, associés à des pratiques commerciales trompeuses, semblent pouvoir constituer une fraude.

Aussi, selon la Haute juridiction, la Cour d’appel, avant de rejeter une demande de nullité des marques pour dépôt frauduleux, aurait dû rechercher si le dépôt d’un ensemble de marques comprenant le nom d’une commune, parfois combinées à un dessin emblématique (l’abeille « Laguiole »), ne s’inscrivait pas dans une stratégie commerciale visant à priver cette commune, ou ses administrés actuels ou potentiels, de l’usage de ce nom nécessaire à leur activité, caractérisant ainsi la mauvaise foi du déposant et entachant de fraude les dépôts effectués.

C’est dans ce contexte que l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

En l’espèce, les juges de la Cour d’appel retiennent, outre l’atteinte portée aux droits antérieurs de la commune de Laguiole sur le fondement de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle « lorsque ce signe porte atteinte à des droits antérieurs et en particulier au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale », le principe de« fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout), « lorsque l’enregistrement d’un signe a été demandé en fraude des droits d’un tiers, particulier ou personne morale de droit privé ou public, celui-ci peut agir, à son choix, en revendication ou en nullité de la marque ».

La Cour précise également que« l’action du titulaire d’un droit antérieur sur le fondement de l’article L. 711-4 précité n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 ans ».

Or, les défendeurs ont déposé de nombreuses marques comportant le nom de la commune de Laguiole, parfois associées à l’emblématique abeille, afin de commercialiser des produits aussi variés que des produits de coutellerie, maroquinerie, bagagerie, produits d’art de la table, ustensiles et accessoires de cuisine, etc. et avaient pleinement connaissance de ce que ce nom était celui d’une commune, en ce qu’ils se sont opposés à la commune de Laguiole dans le cadre de dépôts de marques comportant le nom de la commune antérieurement aux dépôts litigieux.

Ainsi, la multiplication des dépôts de marques pour des activités identiques ou similaires à celles de la commune ou de ses administrés, sans lien de rattachement avec la commune aveyronnaise et l’opposition des défendeurs aux dépôts de marques comportant le nom de la collectivité par cette dernière, porte nécessairement atteinte aux intérêts et à la réputation de la commune et l’ont privée d’un signe nécessaire à celle-ci. Dès lors, la mauvaise foi des défendeurs est caractérisée et les dépôts entrepris sont entachés de fraude.

La Cour d’appel de Paris vient, en conséquence, annuler les marques disputées et condamner les défendeurs à verser à la commune aveyronnaise la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral.

La Cour d’appel rejette, en revanche, les demandes de la commune sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, faute de preuve d’informations trompeuses sur le lien avec la collectivité en question ou sur l’origine et la provenance des produits commercialisés.