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Petites piqures de rappel : l’appréciation de l’exploitation d’un nom commercial et d’un nom de domaine comme obstacles à l’enregistrement d’une marque

30 décembre 2015 | Derriennic Associés|

TGI Nanterre, pôle civil, 1ère ch., 3 décembre 2015

Le litige opposait la célèbre société de vente en ligne Vente-privee.com exploitant le nom et le personnage « Cécile de Rostand » au déposant de la marque verbale française « Cécile de Rostand » pour des articles de maroquinerie, linge de maison et vêtements.

Vente-privée.com a sollicité la nullité de marque déposée, quand bien même elle ne l’avait pas elle-même déposée. Pour ce faire, Vente-privée.com a invoqué des droits antérieurs qu’elle détiendrait sur « Cécile de Rostand » au titre d’une marque notoire non enregistrée, d’un nom commercial, d’un nom de domaine, mais également au titre du droit d’auteur.

Le TGI  de Nanterre saisi de l’affaire s’est livré à une appréciation de chacun des droits antérieurs revendiqués.

S’agissant du nom commercial, les juges ont précisé qu’ « il n’est pas nécessaire que le nom commercial soit connu du public mais il doit être établi que le titulaire du signe exerce son activité sur l’ensemble du territoire ». Vente-privée.com a démontré que ce nom l’identifie dans ses rapports avec sa clientèle. Aussi, le TGI a considéré que Cécile de Rostand constitue un des noms commerciaux de vente-privée.com bien qu’il n’apparaisse pas sur son extrait Kbis.

En revanche, son usage n’a pas fait de Cécile de Rostand « un signe permettant au public d’identifier l’origine de produits et services offerts par la demanderesse » et donc elle ne être qualifiée de marque notoire non enregistrée.

De plus, le TGI a rappelé que la liste énumérée à l’article L.711-4 du Code de propriété intellectuelle n’est pas exhaustive et qu’un nom de domaine peut être considéré comme  antérieur à une marque déposée postérieurement. Il faut, toutefois, prendre en considération l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux signes, ce qui était le cas en l’espèce.

Enfin, le Tribunal a reconnu que la société détenait un droit d’auteur sur le personnage virtuel qu’elle avait créé, caractérisant l’empreinte de sa personnalité. Encore une fois, il est reconnu à une personne morale des droits d’auteur sur le nom d’un personnage virtuel.