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Photographies intimes : pas de droit d’accès si la personne n’est pas identifiable

24 janvier 2024 | Derriennic Associés|

L’autorité de contrôle croate a validé le raisonnement d’un responsable du traitement qui n’a pas fait droit à une demande de droit d’accès au motif que la prétendue personne concernée n’était pas identifiable. Nos avocats en droit des données personnelles répondent à vos interrogations.

Une municipalité croate a reçu, de manière anonyme, des photographies intimes d’une personne non identifiée.

L’affaire ayant été relayée dans la presse (sans que les photographies intimes n’aient été transmises), un administré s’estimant être la personne concernée, c’est-à-dire la personne représentée sur les photographies, a exercé son droit d’accès et son droit à l’effacement auprès de la municipalité.

Cette dernière a répondu qu’elle n’était pas en mesure de faire droit à la demande car elle ne pouvait établir avec certitude l’identité de la personne représentée sur les photographies.

Face à ce refus, l’administré a déposé une plainte auprès de l’autorité de contrôle croate.

Après avoir qualifié les photographies de « données personnelles », l’autorité de contrôle a considéré que la municipalité avait légalement rejeté la demande d’exercice des droits litigieuse.

S’il ressort de l’article 12 du RGPD qu’un responsable du traitement peut refuser de donner suite à une demande d’exercice de droits lorsque la demande d’une personne est « manifestement infondée ou excessive », ce même article précise également que le responsable du traitement peut refuser « de donner suite à la demande de la personne concernée d’exercer [s]es droits » s’il démontre « qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée. ».

L’autorité de contrôle, ayant constaté que la municipalité justifiait ne pas être en mesure d’identifier la personne concernée, a considéré que le responsable du traitement avait légalement rejeté la demande d’exercice des droits.