
Dans un arrêt du 5 février 2025 (Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-15.205), la Cour de cassation rappelle que le procès-verbal de conciliation ne produit d’effet qu’à l’égard des différends qu’il tranche expressément. La renonciation à agir convenue ne saurait dès lors s’étendre à des prétentions non visées par l’acte.
Un procès-verbal de conciliation « total » ne mettant pas nécessairement fin à l’instance
En l’espèce, une salariée, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, avait saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes, afin d’obtenir le paiement de salaires impayés ainsi que la remise de documents de fin de contrat.
Au cours de cette procédure en référé, un procès-verbal de conciliation « totale » est signé, prévoyant le versement d’une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle.
Par suite, la salariée a introduit une instance au fond, aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à plusieurs sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel avait considéré que ce procès-verbal régularisé prévoyait le versement de dommages et intérêts, ce qui démontrait qu’il n’avait pas pour seul objet le règlement des salaires, mais l’indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture.
La Cour d’appel avait donc jugé irrecevables les demandes nouvellement formées par la salariée, le procès-verbal de conciliation régularisé ayant à ses yeux mis fin à l’instance prud’homale pour les chefs de demandes relatifs tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail.
Une interprétation stricte de la renonciation à agir
La Cour de cassation a censuré cette analyse en se fondant sur les articles 2048 du Code civil, R. 1454-11 du Code du travail et 4 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu’une transaction se renferme dans son objet, ce qui est applicable aux procès-verbaux de conciliation.
En application de cette règle, la renonciation prévue au sein de ces actes ne peut porter que sur le différend ayant expressément donné lieu à conciliation.
Le différend, donc l’objet du litige, est déterminé par rapport aux prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance et au sein des conclusions en défense.
La Cour de cassation relève, en l’espèce que :
- l’acte de saisine de la formation de référés du Conseil de prud’hommes ne visait qu’à obtenir le règlement des salaires impayés et la production de documents de fin de contrat,
- le procès-verbal de conciliation ne prévoyait pas expressément que la salariée avait renoncé de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail.
Recommandations pratiques
Cet arrêt souligne l’importance, de mentionner expressément au sein de la transaction/du procès-verbal de conciliation, les différends qu’il règle et l’étendue de la renonciation, en veillant par exemple à intégrer au sein de l’acte la mention selon laquelle le salarié renonce de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de la formation, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.