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PV de conciliation : il est possible d’étendre son objet au-delà des indemnités de rupture

10 mai 2024 | Derriennic Associés|

Cass. Soc. 24 avril 2024, n°22-20.472

Dans cet arrêt, la Cour de cassation tranche une question vigoureusement débattue à l’égard du procès-verbal de conciliation prud’homale : les parties peuvent-elles étendre l’objet de la conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture ?

La solution n’était pas évidente au regard du code du travail qui prévoit que le PV vaut « renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre » (L.1235-1).

Ce chapitre étant relatif aux « contestations et sanctions des irrégularités du licenciement », il était logique de considérer que la portée du PV de conciliation était limitée à ces seules indemnités, les éventuels autres points de litige entre les parties pouvant alors être soumis au juge ou donner lieu à un accord distinct.

C’est la position que défendait en l’espèce la salariée qui, après la signature d’un PV, avait saisi de nouveau le Conseil de prud’hommes pour le règlement de la contrepartie financière à sa clause de non-concurrence. Compte tenu de l’objet strictement limité du procès-verbal de conciliation, elle estimait que celui-ci ne pouvait inclure une renonciation de sa part à une éventuelle demande au titre de sa clause de non-concurrence.

La Cour de cassation, comme la cour d’appel, ne partage pas cette analyse.

Pour la Cour Suprême en effet, les dispositions légales encadrant l’objet du procès-verbal de conciliation n’interdisent pas aux parties qui comparaissent volontairement devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO), lequel a une compétence d’ordre général pour régler tout différend né à l’occasion du contrat de travail, d’étendre librement l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.

Le PV de conciliation conclu en l’espèce incluait donc valablement et nécessairement, dans sa renonciation à tout recours, la question de la contrepartie éventuelle à la clause de non-concurrence.

En l’espèce, dès lors que l’accord prévoyait le versement d’une indemnité globale en contrepartie de la renonciation à toutes réclamations et indemnités et du désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naitre découlant du contrat de travail, la salariée ne pouvait plus former de demande au titre de sa clause de non-concurrence, laquelle était comprise dans l’objet de l’accord.

Cette décision soulève de nombreuses interrogations : l’objet d’un PV de conciliation peut-il s’étendre à tout litige ? Quelles conséquences en tirer quant aux régimes fiscal et social de l’indemnité de conciliation « globale » qui serait ainsi versée ? Quid du différé d’indemnisation chômage ?