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Précisions de la Haute Cour Européenne sur le régime de responsabilité s’agissant d’annonces associant un tiers avec une marque

18 avril 2016 | Derriennic Associés |

CJUE 3 mars 2016 (Affaire C-179/15)

Une société hongroise spécialisée dans la vente et la réparation de voitures de la marque Mercedes avait été autorisée par la société allemande DAIMLER, titulaire de la marque internationale Mercedes-Benz, à utiliser cette marque dans ses propres annonces.

La société hongroise, revendeur Mercedes, avait ainsi fait publier une annonce mentionnant la marque Mercedes sur une plateforme en ligne. D’autres annonces ont également été publiées, sans son consentement, par divers sites internet payants ce, afin de donner du crédit à ces derniers.

L’accord autorisant la société de revente de voitures à utiliser la marque « Mercedes » ayant été résilié, celle-ci a cherché à faire supprimer toute annonce sur internet susceptible d’amener le public à considérer qu’elle entretenait toujours une relation contractuelle avec DAIMLER, en vain. DAIMLER décidait alors d’assigner la société hongroise devant les juridictions hongroises considérant qu’il y avait contrefaçon de sa marque et a, notamment, demandé la suppression des annonces litigieuses.

C’est dans ce cadre que la Cour de Justice de l’Union Européenne a été saisie en interprétation de la directive sur les marques du 22 octobre 2008 laquelle interdit notamment l’usage par un tiers d’un signe pour des produits ou des services identiques à une marque enregistrée, en l’absence de consentement du titulaire de la marque.

Dans son arrêt rendu le 3 mars dernier, la CJUE a jugé « qu’un tiers, qui est mentionné dans une annonce publiée sur un site Internet, laquelle contient un signe identique ou similaire à une marque de manière à donner l’impression qu’il existe une relation commerciale entre celui-ci et le titulaire de la marque, ne fait pas un usage de ce signe susceptible d’être interdit par ce titulaire (…), lorsque cette annonce n’a pas été placée par ce tiers ou en son nom ou, dans l’hypothèse où cette annonce a été placée par ce tiers ou en son nom avec le consentement du titulaire, lorsque ce tiers a expressément exigé de l’exploitant de ce site Internet auprès duquel il avait commandé l’annonce de supprimer celle-ci ou la mention de la marque y figurant. ».

En effet, les juges européens ont considéré que l’annonceur ne peut pas être tenu responsable des actes/omissions des exploitants de sites internet qui, sans son consentement, ont continué à diffuser et/ou repris l’annonce mentionnant la marque litigieuse.

Ainsi, dans la mesure où la société hongroise se trouvait dans ces situations, DAIMLER ne peut lui enjoindre de cesser la mise en ligne de l’annonce litigieuse. Toutefois, la CJUE a précisé que le titulaire de la marque peut, d’une part, agir à l’encontre des exploitants des sites internet qui enfreignent les droits se rattachant à sa marque et, d’autre part, réclamer à l’annonceur la restitution de tout avantage économique que les annonces encore en ligne peuvent procurer à celui-ci.

En conséquence, si un annonceur ne saurait être responsable du maintien et/ou de la diffusion, en dépit de son consentement, d’annonces l’associant à la marque d’un tiers sans autorisation, il pourra être enjoint de reverser au titulaire de ladite marque tout avantage économique obtenu via ces annonces.

Si la preuve d’un tel bénéfice ne sera pas toujours évidente à rapporter, cette solution est relativement sévère vis-à-vis des annonceurs de bonne foi.

Les applications nationales de cette jurisprudence seront intéressantes à suivre sur ce point.