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PRIME DE PANIER ET INDEMNITÉ DE TRANSPORT : la Cour de cassation retient la qualification de remboursement de frais

22 février 2017 | Derriennic Associés|

Soc., 11 janvier 2017 n°15-23.341 – arrêt de cassation.

« Attendu qu’une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire »

En application d’accords collectifs, un employeur versait à ses salariés une prime de panier de jour et une prime de panier de nuit, ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, ainsi qu’une indemnité de transport indemnisant les frais de déplacement du domicile au lieu de travail des salariés. Ces sommes avaient un caractère forfaitaire et leur versement n’était pas soumis à la production d’un justificatif.

Un syndicat demandait à l’employeur d’intégrer ces primes de panier et cette indemnité de transport dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité de maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie.

La Cour d’appel a accueilli cette demande, observant que ces sommes étaient versées sans considération des frais réellement engagés par les salariés mais en considération de sujétions liées à l’organisation du travail. Elle a alors analysé ces sommes en compléments de salaire devant intégrer l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité de maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel. Elle retient que malgré leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement n’était pas soumis à la production de justificatifs, ces primes et cette indemnité devaient s’analyser en remboursement de frais n’intégrant pas l’assiette de calcul des indemnités. La qualification de remboursement de frais professionnels, jusqu’alors, s’appréciait en considération de frais réellement exposés durant le travail.

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