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Quand le RGPD interdit la tenue d’une « liste noire » 

07 janvier 2026 | Alexandre Fievée et Valentin Vauge|

L’autorité de contrôle espagnole a sanctionné une société de location de véhicules qui avait inscrit un client sur une « liste noire ». 

I/ L’inscription du locataire sur une « liste noire »

A la suite du vol d’un véhicule de location survenu en 2018, la société a, sans en avertir le locataire, inscrit celui-ci sur une « liste noire », le privant de la possibilité de louer à nouveau un véhicule. 

Quelques années plus tard, en 2021, ce locataire a sollicité la société, qui a refusé de lui louer un nouveau véhicule. Pour justifier ce refus, elle se fondait sur (i) ses conditions particulières, lesquelles prévoient la possibilité de refuser une location en cas « d’incident grave » et (ii) sa politique de confidentialité, qui rappelle également cette faculté.

La personne concernée a déposé une plainte auprès de l’autorité de contrôle, estimant que ses données avaient été traitées sans base légale.

II/ La « liste noire » n’a pas de base légale

L’autorité de contrôle a, tout d’abord, considéré que l’inscription de clients sur une « liste noire » ne peut pas reposer sur la base légale du contrat « dans la mesure où ce traitement ne prend pas fin à l’expiration de la relation contractuelle et se poursuit à des fins différentes ». 

Elle a ensuite estimé que le traitement ne peut pas davantage être fondé sur l’intérêt légitime puisque le traitement a été effectué « de manière cachée ».

L’autorité de contrôle s’est toutefois demandée si la base légale de l’intérêt légitime aurait pu être mobilisable si la personne concernée avait été correctement informée.

À cet égard, elle a reconnu que si l’intérêt en question pouvait être qualifié de « légitime », le traitement n’était pas pour autant « nécessaire ». Selon elle, l’objectif pouvait raisonnablement être atteint par des moyens moins intrusifs ou présentant un impact moindre sur les droits des personnes concernées (sans détailler quels moyens moins intrusifs la société aurait pu mettre en œuvre). 

En outre, selon l’autorité, le traitement portait atteinte aux attentes raisonnables du client en produisant des « effets négatifs et préjudiciables » susceptibles de conduire à une forme de « discrimination » des personnes.

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de contrôle a infligé au loueur une amende de 100 000 €.

Source : AEPD (Espagne), 16 octobre 2025, ps-00215-2024

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