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Recevabilité d’une demande en concurrence déloyale, même en cas de rejet de la demande principale en contrefaçon pour défaut de caractère distinctif du signe copié

27 janvier 2017 | Derriennic Associés|

Cass.Com 6 décembre 2016, 15-18.470

Par un arrêt de cassation du 6 décembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que  « L’action en concurrence déloyale étant toujours ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé ». En revanche,  ce caractère constitue « un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion ».

Le contentieux a été introduit par la société Pressimmo on ligne exploitant le service en ligne « seloger.com ». En 2004, celle-ci a déposé les marques « lacoteimmo » et « lacoteimmo.com » pour désigner des services d’estimation immobilière et enregistré le nom de domaine correspondant « lacoteimmo.com ».

En 2012, le demandeur s’est aperçu que la société La cote immobilier SARL exploitait un site internet de services immobilier via le nom de domaine « lacoteimmo.net ». Ce nom de domaine étant identique ou similaire à ses marques  « lacoteimmo » et « lacoteimmo.com », il a mis en demeure cette société de cesser cette exploitation, puis l’a assignée en contrefaçon et concurrence déloyale devant le TGI de Paris, qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.

En appel, la Cour de Paris a confirmé le jugement du TGI de Paris.

  1. Sur les demandes en contrefaçon, le défendeur a classiquement introduit des demandes reconventionnelles en nullité des marques « lacoteimmo » qui lui étaient opposées. La Cour d’appel a confirmé la décision du TGI qui avait annulé ces marques pour défaut de distinctivité, car « lacoteimmo » est un signe purement descriptif de l’activité visée par le dépôt, à savoir des services d’estimation immobilière.
  1. Le demandeur avançait par ailleurs que l’exploitation par la société La Cote Immobilière d’un nom de domaine lacoteimmo.net, enregistré postérieurement à son nom de domaine lacoteimmo.com constitue un acte de concurrence déloyale, susceptible de réparation au fondement de l’article 1382 ancien du Code civil. La Cour d’appel le déboute au motif suivant : l’exploitation du signe lacoteimmo n’est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle du défendeur, qu’à la condition que ce signe soit distinctif, alors qu’en l’espèce ce signe est descriptif voir nécessaire aux usages du commerce et donc dans le domaine public.

Seloger.com se pourvoi en cassation et la chambre commerciale casse l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 1382 du code civil : « l’action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bienfondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

La Cour d’appel de Paris aurait donc dû déclarer l’action en concurrence déloyale recevable, avant d’examiner si, en l’espèce, l’exploitation d’un nom de domaine identique à un nom de domaine antérieur, pour des services similaires, constitue une faute, dès lors que le signe enregistré à titre de nom de domaine est descriptif voir nécessaire à l’activité en question.

Lien vers la décision