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RGPD : refus de suppression d’une fiche Google My Business

04 octobre 2019 | Derriennic Associés|

Par une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a débouté une dentiste de sa demande visant à obtenir la suppression de sa fiche entreprise Google My Business. En revanche, le juge des référés a accueilli sa demande visant à obtenir les éléments d’identification des personnes auteurs des avis litigieux.

Une dentiste parisienne avait constaté l’existence d’une fiche Google My Business comportant ses coordonnées professionnelles et des avis sur son activité qu’elle jugeait dénigrants et insultants.

Elle a assigné en référé Google Ireland Limited (ci-après désignée « Google ») afin qu’il lui soit enjoint, sous astreinte :

  • A titre principal, de supprimer ses données personnelles de tous les produits et services de la marque Google (et donc de sa fiche entreprise) ;
  • A titre subsidiaire, supprimer les avis incriminés insultants et dénigrants ;
  • En toute hypothèse, de communiquer les données d’identification des auteurs des avis incriminés.

Sur la demande de suppression de la fiche entreprise Google My Business, le juge des référés a rappelé les dispositions du préambule du RGPD qui affirment que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux.

A cet égard, il relève que :

  • La fiche entreprise ne porte pas atteinte au droit fondamental à la protection des données à caractère personnel de la demanderesse dès lors que ces données ne relèvent pas de la sphère privée ;
  • Le traitement opéré par Google poursuit des finalités légitimes permettant un accès rapide par des internautes à des informations pratiques sur les professionnels de santé ;
  • L’identification de chaque professionnel concerné, sur un forum où les internautes postent leurs avis, relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur. Le juge rappelle à cette occasion que les droits de la personnalité des professionnels en cause sont protégés par la possibilité de signaler les propos dépassant les limites admissibles de la liberté d’expression ;
  • La suppression pure et simple de la fiche de la demanderesse contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’elle dispose de la possibilité d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis.

En conséquence, celui-ci a estimé que la demanderesse « ne peut exiger l’effacement de données traitées dans le cadre de la fiche entreprise dans la mesure où ce traitement est “nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information” », qui, nous le rappelons, est l’une des exceptions prévues au droit à l’effacement par l’article 17 du RGPD.

Compte tenu de ces éléments, le juge des référés a considéré que le caractère illicite du traitement n’était pas démontré et qu’il n’y avait pas eu de la part de Google de refus manifestement injustifié d’interruption du traitement des données personnelles.

Ainsi, en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite et compte tenu de l’existence de contestations sérieuses élevées en défense, la demande portant sur l’effacement des données a été rejetée.

Concernant la demande de suppression des avis litigieux, le juge des référés n’y a pas fait droit dès lors qu’il a considéré que ces avis n’excédaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression, à l’exception d’avis qualifiés d’injurieux mais qui avaient déjà été supprimés par Google au moment de l’instance.

En revanche, le juge des référés a ordonné à Google de communiquer à la demanderesse l’ensemble des données en sa possession permettant l’identification des personnes ayant écrit les avis litigieux afin qu’elle puisse engager « des procédures pour l’indemnisation du préjudice causé par les commentaires insultants et dénigrants” ».

https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-ordonnance-de-refere-du-11-juillet-2019/