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Salarié placé en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et bénéfice de la législation protectrice en cas de contrat de sécurisation professionnelle

19 février 2017 | Derriennic Associés |

Le salarié qui est placé en arrêt de travail d’origine professionnelle à la date d’expiration du délai de réflexion suivant la proposition de contrat de sécurisation professionnelle continue de bénéficier de la législation protectrice imposant à l’employeur de justifier qu’il est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail – Soc. 14 décembre 2016 n°15-25.981 – arrêt de rejet.

« Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d’origine professionnelle à la date d’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle et que l’adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l’accident »

Avant la fin du terme du délai de réflexion de vingt-et-un jours suivant une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, un salarié avait été victime d’un accident professionnel ayant conduit à son arrêt de travail. Il avait ensuite accepté la proposition avant l’expiration du délai.

La Cour de cassation vient d’affirmer que lorsque le contrat de travail n’est pas rompu par un licenciement économique mais par le fait que le salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, cela ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat pour l’employeur.

La situation doit être appréciée au terme du délai de vingt-et-un jours et non à la date de proposition du contrat de sécurisation professionnelle.

L’employeur doit donc justifier de circonstances autres que l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salariépour que soit constituée l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, sans que le motif économique soit suffisant.