CONTACT

Site internet professionnel : la clause limitative de responsabilité écartée !

21 juin 2018 | Derriennic Associés|

 

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 10, Arrêt du 28 mai 2018, Répertoire général nº 16/11262

Un client ayant souscrit un contrat informatique pour la mise en place d’un site internet destiné à promouvoir son activité commerciale est considéré, dans le domaine concerné, comme « non professionnel » au sens du code de la consommation, écartant de ce fait l’application de la clause limitative de responsabilité.

Une société de vente et d’installation d’équipements thermiques et de climatisation signe en 2013, afin de promouvoir son activité commerciale, un ‘bon de commande valant contrat de prestation et de location d’une solution logicielle’ et cède sa créance à une société bailleur qui encaisse les mensualités. Considérant que le site internet ne correspondait pas à ses attentes et aux conditions contractuelles, le client met en demeure son prestataire d’exécuter ses obligations et cesse le paiement des échéances. Le bailleur résilie le contrat et sollicite la somme restant due. Le client assigne son prestataire devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la nullité du contrat.

Le Tribunal de commerce de Paris le 11 avril 2016 prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts du prestataire et le condamne à payer au client les sommes versées indûment ainsi que 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le prestataire et le bailleur interjettent appel, considérant que le client a manqué à son obligation de collaboration et rappelant que, si la responsabilité contractuelle était engagée, l’indemnisation  est contractuellement limitée à 1.000 euros. Le client demande lui une réparation au titre du gain manqué, soit 72.000€, sur la base de la marge unitaire des pertes moyennes de ventes mensuelles, la clause limitative de responsabilité devant être jugée comme non écrite et donc nulle. Il fait également état d’un déséquilibre significatif et demande condamnation sur le fondement de L 442-6 I 2 du code de commerce.

La Cour d’appel de Paris va confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat, bien que notant que les obligations à la charge du prestataire étaient des obligations de moyens, et en conséquence confirmer la restitution des sommes versées.

Concernant la demande indemnitaire, la Cour va juger les appelantes mal fondées à invoquer la clause contractuelle limitative de responsabilité, considérant que le client, « non professionnel » dans le domaine de la téléphonie au sens de l’article R.132-1 du code de la consommation, pouvait utilement invoquer son caractère abusif et dès lors inopérant.

La demande du client au titre du gain manqué sera cependant considérée comme fondée, ni dans son principe ni dans son montant, et le client verra également rejetée sa demande en paiement pour préjudice moral. Enfin, pour la Cour, les parties, qui ont souscrit un contrat unique et non pérenne, ne peuvent pas être considérées comme des partenaires commerciaux, ne faisant pas droit à la demande de réparation du client au titre du déséquilibre significatif.