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Sous-traitance en cascade : l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage se limite à son cocontractant

13 octobre 2025 | Derriennic Associés |

La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 septembre 2025 (Cass. Civ. 2ᵉ, 4 sept. 2025, n° 23-14.121), précise l’étendue de l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage en matière de sous-traitance.

La solidarité financière du maître d’ouvrage invoquée par l’URSSAF

Pour rappel, tout donneur d’ordre concluant un contrat d’au moins 5.000 € doit, lors de sa signature puis tous les six mois, vérifier que son cocontractant est à jour de ses obligations sociales et fiscales. Cela l’oblige à solliciter de son cocontractant une attestation de vigilance obtenue en ligne auprès de son Urssaf.

Le simple manquement à cette vérification expose le donneur d’ordre à une condamnation pénale mais encore à la solidarité aux condamnations éventuelles de son cocontractant fautif, dans l’hypothèse où celui-ci ferait l’objet de condamnations pour travail dissimulé ou travail illégal.

À la suite d’un procès-verbal pour travail dissimulé visant un sous-traitant, l’URSSAF avait notifié au maître d’ouvrage la mise en œuvre de sa solidarité financière et l’annulation d’exonérations de cotisations, en lui reprochant de ne pas avoir respecté son obligation de vigilance. Le maître de l’ouvrage contestait être tenu à cette obligation à l’égard du sous-traitant de son cocontractant, seul ce sous-traitant ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé.

La cour d’appel d’Amiens, confirmant le jugement de première instance, avait retenu que le maître d’ouvrage avait accepté expressément la société sous-traitante et prévu son paiement direct dans un acte spécial annexé au contrat. Selon les juges, cette acceptation créait un lien contractuel justifiant que le maître d’ouvrage vérifie la validité des attestations de vigilance produites par le sous-traitant.

Effet relatif des contrats : la vigilance limitée au contrat principal

La Cour de cassation invalide ce raisonnement. Elle rappelle que, selon la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entrepreneur principal doit faire accepter chaque sous-traitant par le maître d’ouvrage, mais qu’en vertu du principe d’effet relatif des contrats (article 1199 du Code civil), aucun lien contractuel ne se créé entre eux.

Pour l’application de l’article L. 8222-1 du Code du travail, le maître d’ouvrage n’est donc tenu d’une obligation de vigilance qu’à l’égard de son cocontractant.

La Haute juridiction en conclut que la solidarité financière du maître d’ouvrage ne pouvait être engagée, l’entrepreneur principal, seul cocontractant, n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé.

Cette décision, en limitant la vigilance du maître d’ouvrage à son seul cocontractant, marque-t-elle un pas décisif vers une meilleure sécurité juridique pour les entreprises ? Le Cabinet reste naturellement à disposition pour échanger sur le sujet.

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