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Violences entre collègues : quand l’employeur devient-il responsable ?

07 mai 2025 | Derriennic Associés |

Dans un arrêt du 26 mars 2025 (n°23-13.081), la Cour de cassation rappelle que l’obligation de sécurité de l’employeur ne se limite pas à réagir après coup : elle impose aussi d’anticiper les risques de violences au travail.​

Contexte : deux agressions, une obligation ignorée

Dans les faits, un salarié, agent de maintenance, est victime de deux altercations violentes avec des collègues de travail. Une première survient au mois de janvier 2018 puis une seconde au mois de juillet 2018. 

Licencié pour faute grave au mois d’août, l’intéressé saisit le conseil de prud’hommes, reprochant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité. La cour d’appel rejette sa demande, estimant qu’il n’avait pas alerté sa hiérarchie de la dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé avant le 10 août 2018. 

Le salarié forme donc un pourvoi en cassation, au motif que l’employeur ne démontrait pas avoir pris l’ensemble des mesures propres à éviter de telles agressions. 

Solution : prévenir, pas seulement guérir

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait débouté le salarié. Elle rappelle que l’employeur doit prendre toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, notamment des actions d’information et de prévention propres à éviter la survenance de violences. Elle ajoute que l’employeur, informé de tels faits de violence, doit démontrer avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. 

Le fait que le salarié n’ait pas signalé la dégradation de ses conditions de travail ne suffit pas à exonérer l’employeur de sa responsabilité, eu égard à l’obligation de prévention qui lui incombe.

Portée : une obligation de sécurité renforcée

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui impose à l’employeur une vigilance proactive. Déjà, en 2018, la Cour avait jugé insuffisantes des réunions post-incident pour prévenir de nouvelles altercations. Aux termes d’un arrêt du 30 novembre 2022 que nous avions également commenté, elle avait considéré que l’employeur ne manquait pas à son obligation s’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir une nouvelle altercation, même si celles-ci avaient été mises en échec par le comportement d’une salariée. 

En conclusion, l’obligation de sécurité impose à l’employeur d’anticiper les risques de violences au travail et, si ceux-ci surviennent néanmoins, de réagir immédiatement. La seule répétition du risque pourrait ainsi, comme au cas d’espèce, engager sa responsabilité.  La prévention doit, en ce sens, être active et relayée dans les documents relatifs à la santé et à la sécurité au travail (DUERP, Papripact, etc.).​

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