CONTACT

Wi-Fi ouvert et violation de droits d’auteur

04 octobre 2016 | Derriennic Associés |

Mise à disposition du public d’un réseau Wi-Fi ouvert et anonyme et violations de droits d’auteur : entre absence de responsabilité et obligation de sécurisation du fournisseur.

CJUE 15 septembre 2016 Tobias Mc Fadden c. Sony Music Entertainment Germany GmBH (affaire C-484/14).

« une mesure consistant à sécuriser la connexion à Internet au moyen d’un mot de passe peut dissuader les utilisateurs de cette connexion de violer un droit d’auteur ou des droits voisins, pour autant que ces utilisateurs soient obligés de révéler leur identité afin d’obtenir le mot de passe requis et ne puissent donc pas agir anonymement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ».

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle suite à la violation de droits d’auteurs détenus par Sony sur une œuvre musicale. Celle-ci avait été permise par la connexion d’un tiers au réseau Wi-Fi gratuit, ouvert et anonyme, proposé par un commerçant, soucieux d’attirer vers lui une nouvelle clientèle. Bien que l’exploitant du magasin n’ait pas lui-même commis ladite violation, la juridiction de renvoi s’interrogeait sur le fait de savoir si, en vertu de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000, il pouvait à tout le moins se voir imputer une responsabilité indirecte.

La question est épineuse, puisque cette directive exclut la responsabilité des prestataires intermédiaires pour une activité illicite initiée par un tiers, en l’espèce la violation de droits d’auteurs, dans le cas où leur prestation se borne à un simple transport des informations. Cependant, cette exclusion ne peut jouer qu’à la condition que soient réunis trois conditions cumulatives : le prestataire ne doit pas être à l’origine de la transmission, ne doit pas opérer de sélection quant à son destinataire, et enfin, doit s’abstenir de sélectionner ou modifier les informations contenues dans ladite transmission.

En l’espèce, la Cour estime que cette mise à disposition d’un réseau Wi-Fi dans le but d’attirer de nouveaux clients peut être qualifiée de service de la société de l’information, tel que visé par la directive. Cependant, en tant qu’acteur passif des transmissions s’y déroulant, le fournisseur ne peut être tenu responsable des violations de droits d’auteur commises par ce biais. Il n’est donc pas tenu d’indemniser leur titulaire.

Elle poursuit cependant, et ce contre l’avis rendu par l’avocat général dans le cadre de cette affaire (allant, il faut le préciser, à contrecourant de la position jurisprudentielle de la Cour), en relevant que cette directive ne s’oppose pas à ce que le fournisseur soit enjoint par les autorités ou juridictions nationales, après saisine du titulaire des droits d’auteur violés, de prendre des mesures nécessaires à faire cesser ou prévenir de tels faits délictueux. De tels outils devraient permettre d’assurer un juste équilibre entre des intérêts divergents, en préservant à la fois le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle, le droit à la liberté d’entreprise et le droit à la liberté d’information.

Ainsi, la Cour estime que la sécurisation d’un tel réseau au moyen d’un mot de passe est de nature à dissuader ses utilisateurs de commettre de tels actes, seulement dans le cas où ces derniers se voient contraints de révéler leur identité aux fins de l’obtenir.

La solution, si elle se trouve être favorable pour les fournisseurs de réseaux publics, l’est en revanche bien moins pour les utilisateurs. Il faudra également attendre sa réception en France pour en connaître les impacts, dans un contexte où se trouvent consacrés le droit au déréférencement ou encore la mort numérique, dans la loi pour une République Numérique, publiée au journal officiel le 8 octobre 2016.
CJUE 15 septembre 2016 Tobias Mc Fadden c. Sony Music Entertainment Germany GmBH (affaire C-484/14).

« une mesure consistant à sécuriser la connexion à Internet au moyen d’un mot de passe peut dissuader les utilisateurs de cette connexion de violer un droit d’auteur ou des droits voisins, pour autant que ces utilisateurs soient obligés de révéler leur identité afin d’obtenir le mot de passe requis et ne puissent donc pas agir anonymement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ».

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle suite à la violation de droits d’auteurs détenus par Sony sur une œuvre musicale. Celle-ci avait été permise par la connexion d’un tiers au réseau Wi-Fi gratuit, ouvert et anonyme, proposé par un commerçant, soucieux d’attirer vers lui une nouvelle clientèle. Bien que l’exploitant du magasin n’ait pas lui-même commis ladite violation, la juridiction de renvoi s’interrogeait sur le fait de savoir si, en vertu de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000, il pouvait à tout le moins se voir imputer une responsabilité indirecte.

La question est épineuse, puisque cette directive exclut la responsabilité des prestataires intermédiaires pour une activité illicite initiée par un tiers, en l’espèce la violation de droits d’auteurs, dans le cas où leur prestation se borne à un simple transport des informations. Cependant, cette exclusion ne peut jouer qu’à la condition que soient réunis trois conditions cumulatives : le prestataire ne doit pas être à l’origine de la transmission, ne doit pas opérer de sélection quant à son destinataire, et enfin, doit s’abstenir de sélectionner ou modifier les informations contenues dans ladite transmission.

En l’espèce, la Cour estime que cette mise à disposition d’un réseau Wi-Fi dans le but d’attirer de nouveaux clients peut être qualifiée de service de la société de l’information, tel que visé par la directive. Cependant, en tant qu’acteur passif des transmissions s’y déroulant, le fournisseur ne peut être tenu responsable des violations de droits d’auteur commises par ce biais. Il n’est donc pas tenu d’indemniser leur titulaire.

Elle poursuit cependant, et ce contre l’avis rendu par l’avocat général dans le cadre de cette affaire (allant, il faut le préciser, à contrecourant de la position jurisprudentielle de la Cour), en relevant que cette directive ne s’oppose pas à ce que le fournisseur soit enjoint par les autorités ou juridictions nationales, après saisine du titulaire des droits d’auteur violés, de prendre des mesures nécessaires à faire cesser ou prévenir de tels faits délictueux. De tels outils devraient permettre d’assurer un juste équilibre entre des intérêts divergents, en préservant à la fois le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle, le droit à la liberté d’entreprise et le droit à la liberté d’information.

Ainsi, la Cour estime que la sécurisation d’un tel réseau au moyen d’un mot de passe est de nature à dissuader ses utilisateurs de commettre de tels actes, seulement dans le cas où ces derniers se voient contraints de révéler leur identité aux fins de l’obtenir.

La solution, si elle se trouve être favorable pour les fournisseurs de réseaux publics, l’est en revanche bien moins pour les utilisateurs. Il faudra également attendre sa réception en France pour en connaître les impacts, dans un contexte où se trouvent consacrés le droit au déréférencement ou encore la mort numérique, dans la loi pour une République Numérique, publiée au journal officiel le 8 octobre 2016.