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L’installation de la mauvaise version d’un logiciel par un intégrateur ne constitue pas un défaut apparent de non-conformité susceptible d’être couvert par la réception sans réserve de la chose vendue

18 décembre 2018 | Derriennic Associés |

 

CA Paris, pôle 5 – ch. 11, 28 sept. 2018, n° 17/03111

Une société spécialisée dans le marketing digital utilise la version standard d’un logiciel de gestion dénommé HFM. Ce logiciel est édité en version standard et en version entreprise. Le licencié fait appel à un intégrateur tiers afin de réaliser la migration vers une version ultérieure du logiciel HFM standard.

Quelques mois plus tard, lors d’un audit réalisé par l’éditeur chez le licencié, il est apparu que la version entreprise du logiciel avait été téléchargée et installée à la place de la version standard lors de la migration. Le rapport d’audit exige, compte tenu de l’architecture informatique du licencié et des règles imposées par l’éditeur, la régularisation par l’acquisition de 550 licences dites « entreprises » et des frais de support pour la période d’utilisation du logiciel sans licences.

L’intégrateur propose au licencié de modifier son architecture informatique tout en conservant les licences HFM dites « standard » acquises afin de régulariser la situation. Le licencié refuse et accepte l’offre de régularisation de l’éditeur pour un montant total de 147.060,47€ HT. Le Licencié demande ensuite le remboursement des sommes payées à l’intégrateur qui s’y oppose.

L’éditeur assigne l’intégrateur en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris. Lequel a débouté le licencié de toutes ses demandes au motif que la non-conformité n’avait pas empêché le fonctionnement normal du progiciel HFM, cette dernière n’ayant été révélée aux parties que 18 mois plus tard lors d’un audit. En l’absence de réserve le licencié était réputé avoir accepté les prestations effectuées, conformément aux dispositions du contrat.

La cour d’appel de Paris infirme le jugement dans toutes ses dispositions et considère que « la réception sans réserve de la chose vendue ne couvrant que les défauts apparents de non-conformité, l’appelant établit que l’installation des Licences Entreprise, l’usage qui en est suivi, ne peuvent valoir acceptation tacite ou implicite des licences installées à défaut de réserves dès lors que la licencié ignorait la non-conformité ou l’erreur révélée par le rapport d’audit, l’usage continu des licences installées ne présentant pas le caractère non-équivoque d’une acceptation. »

La cour d’appel fait donc droit à la demande de réparation du licencié justifiant d’une faute, d’un préjudice de 283.440,38 euros et d’un lien de causalité. Etant précisé que l’application de la clause limitative de responsabilité a été écartée par les juges en raison de l’inopposabilité des conditions générales de service non signées par les parties.