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La réunion organisée par l’employeur à la suite d’un droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes s’impute sur le crédit d’heures de délégation

06 février 2023 | Derriennic associés|

Dans un arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation revient sur la manière de traiter le temps passé par les membres du CSE à l’exercice de leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes. La solution est claire : il s’impute sur leur crédit d’heures de délégation.

En l’espèce, un droit d’alerte avait été enclenché sur le fondement de l’atteinte aux droits des personnes, au motif d’une « discrimination à l’encontre d’une femme enceinte ». L’employeur organise alors une réunion avec les élus ayant exercé leur droit d’alerte et deux d’entre eux s’y rendent. Soutenant que le temps passé, soit deux heures, devait être rémunéré comme du temps de travail effectif sans être déduit des heures de délégation, les intéressés ont saisi le Conseil de prud’hommes. La Cour d’appel estime qu’il s’agit d’un temps consacré à la « recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité » tel qu’évoqué à l’article L. 2315-11 qui liste les actions du CSE qui constituent du temps de travail effectif sans que cela puisse être imputé sur le crédit d’heures.

La Cour de cassation casse l’arrêt, rappelant qu’aucun amalgame ne saurait être permis ici. En effet, dès lors que la réunion est organisée par l’employeur à la demande des membres de la délégation du personnel ayant exercé leur droit d’alerte, le temps passé à ladite réunion doit être déduit de leur crédit d’heures de délégation. Il en va différemment de l’hypothèse d’un danger grave et imminent.

La jurisprudence adopte de ce fait une lecture stricte et salutaire de l’article L.2315-11 qui certes alloue les moyens nécessaires aux élus pour agir, mais pas de manière identique selon les circonstances.

Source : Cass. soc., 9 novembre 2022, n°21-16.230

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