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Le relevé de carrière : un document à la force probante variable

07 février 2023 | Derriennic associés|

Quel est la force probante du relevé de carrière ? Celui-ci peut-il donner lieu à recours de l’assuré ? Telles sont les questions, relativement inédites, soulevées par cette décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2022.

En l’espèce, une salariée avait obtenu sur son espace dédié en ligne un relevé de situation individuelle qui mentionnait, s’agissant de ses droits auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), « données non disponibles » et « pas de données de carrières ». Estimant ce relevé irrégulier et privatif, en conséquence, de droits, l’intéressée avait alors saisi le TASS. En appel, les magistrats déclarent le recours de l’intéressée irrecevable, au motif que l’absence de données ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à la retraite d’un assuré social à la différence de mentions qui feraient apparaître expressément une absence de droit. La question se pose donc de savoir quelle portée l’assurée devait donner à la teneur des informations qui figurent sur le relevé de situation individuelle.

La Cour de cassation répond à cette question en deux temps. Elle rappelle d’abord que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle retraite qui lui a été adressé. En revanche, la Cour précise ensuite que ce relevé n’est pas pour autant assimilable à une décision de la Caisse, de sorte que le relevé qui fait état d’une « absence de données » ne peut pas caractériser en tant que tel une décision attaquable, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence de droits. Il s’en déduit que l’assurée ne pouvait pas former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialisait aucune décision de la caisse. Contester certes, mais contester sur de bonnes bases. Tel est l’apport de cette décision.

Source : Civ. 2ème, 1er déc. 2022, n°21-12.784

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