Par un arrêt rendu le 1er décembre 2022, la deuxième chambre civile rappelle qu’en cas de succession d’employeurs, c’est à la CARSAT qui impute les conséquences financières d’une maladie professionnelle sur le compte du dernier employeur de démontrer que ce dernier a exposé le salarié au risque de la maladie.
En l’espèce, un salarié avait déclaré une maladie en lien avec une exposition à l’amiante, prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles par la CPAM. La caisse avait alors imputé au compte employeur de chacune des sociétés en cause les dépenses afférentes à ces pathologies. La société a saisi la juridiction de la tarification d’une demande d’inscription au compte spécial ; demande légitime dès lors que la preuve est rapportée quant à l’exposition effective auprès de précédents employeurs (CSS, art. D.242-6-7).
Pour rejeter le recours de la société, la cour d’appel retient que celle-ci ne démontre pas que son activité n’a pas exposé le salarié au risque de sa pathologie. Un pourvoi est alors formé par l’entreprise, qui obtient gain de cause. La Cour de cassation censure la décision d’appel ayant inversé la charge de la preuve. La Cour énonce ainsi qu’en cas de contestation de la tarification, il appartient à la Carsat qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de démontrer la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Il n’appartient donc pas à l’employeur de rapporter une preuve négative, dont on connaît l’aspect diabolique (sur cette notion, voir avantage en nature véhicule & urssaf: la preuve diabolique?), mais bien à la Caisse d’apporter des éléments positifs à l’appui de sa tarification.
Ainsi et quand bien même il serait avéré que le salarié a bien travaillé dans un établissement susceptible d’ouvrir droit à l’ACAATA (ce dont il se déduit une présomption d’exposition à l’amiante), cela n’emporte pas la preuve, par le dernier employeur, de l’exposition du salarié au risque, du fait de ses conditions de travail. Il s’ensuit que les conséquences financières de la maladie sont supportées non sur le compte AT/MP de l’employeur mais portées au compte spécial.
Source : Cass. Civ. 2ème, 1er déc. 2022, n°21-11.252