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LFSS 2023 : les pouvoirs de contrôle de l’URSSAF renforcés, les sanctions du travail illégal adaptées

07 février 2023 | Derriennic associés|

La nouvelle loi de financement de la sécurité sociale vient d’une part renforcer les pouvoirs de l’agent de contrôle de l’URSSAF et, d’autre part, adapter les sanctions pouvant être prononcées à l’encontre du donneur d’ordre manquant à son obligation de vigilance.

En premier lieu, les pouvoirs d’investigation de l’URSSAF sont renforcés.

L’article 6 de la loi donne la possibilité aux contrôleurs, en principe depuis le 1er janvier, d’utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Le contrôleur doit cependant informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations obtenus sur lesquels il se fonde et une copie de ces documents devrait être communiquée à la personne contrôlée, à sa demande. Notons cependant que ces dispositions nécessitent encore un décret d’application.

L’article 98 de la loi ouvre ensuite la possibilité aux agents de l’Urssaf d’obtenir, après le constat d’une infraction de travail dissimulé, des informations et documents auprès des établissements bancaires sans qu’il soit opposé le secret professionnel, y compris bancaire, afin de faciliter ce recouvrement (CSS, art. L. 114-19 modifié). La mesure, qui s’applique depuis le 1er janvier, permet désormais aux inspecteurs de connaître le solde des comptes détenus par les débiteurs alors qu’ils n’avaient, jusqu’à maintenant, qu’accès au seul fichier des comptes (application Ficoba ; PLF art. L. 135 ZK). 

L’article 98 autorise encore les greffiers des tribunaux de commerce à transmettre aux agents des renseignements et documents recueillis dans l’exercice de leurs missions et faisant présumer des fraudes en matière de cotisations ou de prestations sociales (CSS art. L. 114-16 modifié).

Enfin, le même article attribue de nouvelles compétences de cyber-enquête permettant aux agents d’utiliser un pseudonyme sur Internet pour la recherche du travail illégal. Depuis le 1er janvier, ils peuvent ainsi participer à des échanges électroniques ou encore extraire et conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions(C. trav. art. L 8271-6-5 nouveau). Il est cependant précisé que ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction, à peine de nullité.

En second lieu, la loi nouvelle vient moduler les sanctions encourues par le donneur d’ordre manquant à son obligation de vigilance en fonction de la gravité des faits commis.

Jusqu’à présent, l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre avait bénéficié était simplement plafonné. Désormais, la loi opère une distinction, selon qu’il s’agit d’un premier manquement ou d’une récidive. Pour un premier manquement, la pénalité encourue serait plafonnée à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale. En cas de réitération dans les 5 ans, ces plafonds ne s’appliqueraient plus, et la sanction serait strictement proportionnée au montant mis à la charge du donneur d’ordre au titre de la solidarité financière.

S’agissant des majorations de redressement, seul le sous-traitant contrôlé pouvait obtenir une modulation à la baisse, en contrepartie d’un règlement rapide. Le donneur d’ordre peut également bénéficier à présent de la réduction de 10 points du taux des majorations de redressement en cas de règlement dans les 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure ou de la présentation d’un plan d’échelonnement des paiements dans ce même délai (CSS art. L 243-7-7, II modifié).

Source : LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, art. 6, 41 et 98