Un arrêt de la deuxième chambre civile, rendu le 13 octobre 2022, rappelle que certains griefs sont inopérants à l’égard de la lettre d’observations transmise par l’inspecteur URSSAF à la suite de son contrôle.
En l’espèce, un EPIC avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande d’annulation du redressement URSSAF portant notamment sur une indemnité transactionnelle, des avantages en nature (carte annuelle de transport illimité et carte de circulation aux anciens salariés) ainsi que sur les limites d’exonération des indemnités de licenciement. La Cour d’appel d’Aix en Provence avait annulé chacun de ces chefs de redressement pour différents motifs, ce qui a conduit l’URSSAF à former un pourvoi en cassation. S’agissant du premier moyen concernant l’indemnité transactionnelle relative à une rupture du contrat en période de stage, la Cour de cassation relève qu’il résultait des termes de la transaction un différend entre les parties ainsi que des concessions réciproques, de sorte que la nature indemnitaire de la somme litigieuse n’était pas discutable par l’URSSAF. Les deux autres moyens relatifs aux avantages en nature aboutissent et conduisent la Cour de cassation à censurer la décision de la cour d’appel. Mais l’apport de l’arrêt réside surtout dans le dernier moyen qui rappelle les règles de forme auxquelles l’URSSAF est tenue dans la rédaction de la lettre d’observations. Le cotisant avait en effet fait valoir, avec succès auprès de la Cour d’appel, que la lettre d’observations n’était pas suffisamment précise en ce qu’elle ne précisait pas le montant des indemnités perçues par chacun des trois salariés concernés, se contentant de mentionner le montant global des cotisations assis sur une assiette de 84 468 euros, sans exposer un quelconque mode de calcul du redressement.
La Cour de cassation procède ici en deux temps. Elle rappelle d’une part que la lettre d’observations, qui doit être datée et signée par les inspecteurs ayant procédé au contrôle, doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne également, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. En revanche, la Cour de cassation rappelle que la lettre d’observations n’a pas à préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement. La solution, qui n’est pas nouvelle (Cass. Civ. 2ème 12 juil. 2018, n°17-10.327), conduit à faire preuve de vigilance et de sérieux dans la contestation. Si chaque étape (avis de contrôle, contrôle lui-même, lettre d’observations, mise en demeure) du contrôle URSSAF répond à un formalisme fort et précis, il n’en demeure pas moins que les conditions et règles de forme diffèrent d’une étape à l’autre. Notons que la présente solution ne devrait pas être impactée par la nouvelle formulation de l’article R 243-59, III alinéa 5 du code de la sécurité sociale qui précise explicitement désormais que « les observations sont motivées par chef de redressement ». Cette formulation a surtout pour objet de codifier la jurisprudence antérieure et non à ajouter, le cas échéant dans la lettre d’observations, le détail des rémunérations de chacun des salariés compris dans le champ d’application d’un chef de redressement déterminé.
Source : Civ. 2ème 13 oct. 2022, n°21-10175