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Manquement à l’obligation de conseil et de délivrance du prestataire informatique

08 avril 2017 | Derriennic Associés|

CA Pau du 27 mars 2017 n°15/00790

En 2005, la SA FRANCEMETAL s’était équipée d’un outil ERP et en 2010 a confié à la SA PRODWARE sa migration vers une solution plus récente. Constatant de nombreux dysfonctionnements, FRANCEMETAL a fait appel à un expert puis assigné le prestataire en réparation de son préjudice. Le Tribunal de commerce de Dax ayant condamné le prestataire au paiement de la somme de 35 023,37 euros à son client pour non-respect de ses obligations contractuelles de conseil et de délivrance, celui-ci a interjeté appel de la décision.

L’intimée soutient, dans cette affaire, qu’elle a dû faire face à d’importants dysfonctionnements ayant eu un impact sérieux pour le pilotage et le contrôle de la société qui recevait des données erronées ; ces dysfonctionnements ont d’ailleurs été confirmés par un procès-verbal d’huissier et par un expert.

Si, l’appelante ne conteste pas la réalité des dysfonctionnements, elle reproche à l’expert de ne pas avoir examiné la responsabilité de chacune des parties au regard de leurs obligations respectives. Elle soutient, à ce titre, que FRANCEMETAL avait choisi la version standard du logiciel, PRODWARE avait donc pour seules obligations de délivrer un produit conforme aux prescriptions et de conseiller FRANCEMETAL sur l’utilisation du logiciel.

La Cour va alors constater, qu’aux termes du contrat, FRANCEMETAL avait commandé une version premium du logiciel et non une version standard et que s’il était prévu que FRANCEMETAL s’occuperait de la mission d’édition, les erreurs de programmation et de paramétrage sont directement imputables au prestataire.

A ce titre, la Cour d’appel de Pau confirme le jugement de première instance du 13 janvier 2015 qui avait retenu la responsabilité du prestataire et l’avait condamné à verser la somme de 35.023,37 euros à FRANCEMETAL. La Cour a, en effet, estimé que le prestataire « a manqué de diligence, voire a été totalement défaillant, pour remédier aux problèmes que lui signalait sa cliente » pour conclure que le prestataire a manqué « à ses obligations de délivrance et de conseil, en fournissant un système non opérationnel, et en ne remédiant pas aux dysfonctionnements constatés ».