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Clauses de dédit et clauses pénales dans les contrats informatiques

04 juillet 2025 | Pierre de Boismenu|

Clauses de dédit et clauses pénales dans les contrats informatiques

La Cour d’appel de Caen fait un rappel utile de la distinction entre clauses pénales et clauses de dédit, ici en matière de prestations informatiques, et des conséquences qu’elle induit.

Les faits

Dans les faits, une société spécialisée dans le secrétariat à distance pour les professionnels de santé, avait contracté avec un prestataire informatique pour la fourniture de service de téléphonie, d’accès internet professionnel et d’un outil de téléphonie par internet (VOIP), le tout pour un coût mensuel de 938€ HT.

Le contrat à durée déterminée de 3 ans, conclu entre les Parties en 2020, contenait un article disposant qu’en cas de résiliation anticipée, le client devrait verser une indemnité correspondant aux sommes qui auraient du être facturées jusqu’à l’expiration de la durée du contrat.

Quelques mois après la régularisation du contrat, et avant la mise en service des équipements, le client a demandé l’annulation du contrat, au motif que le déménagement dans de nouveaux locaux, qui justifiait cette souscription aux services, avait été lui-même annulé.

Le Prestataire a donc réclamé les 3 ans de facturation, soit environ 40.000€ TTC.

Procédure

En 2021, après une mise en demeure infructueuses, le prestataire a obtenu, sur requête, une ordonnance enjoignant au client de lui régler les sommes dues. Le Client a formé opposition de cette ordonnance mais s‘est fait débouté par le Tribunal de commerce de Caen dans un jugement d’aout 2023.

Il a relevé appel de cette décision le 29 septembre 2023, sollicitant notamment que la clause litigieuse soit qualifiée de clause pénale et révisée à un montant symbolique de 1€.

Le rappel de la distinction entre clause pénale et clause de dédit

Pour rappel, en matière de clauses pénales, selon l’article 1231-5 du code civil :

  • « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent »

L’appelant reprochait au jugement de première instance d’avoir qualifiée la clause litigieuse de clause de dédit plutôt qu’en clause pénale et de n’avoir pas, par conséquent, tiré la conclusion qu’elle était manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi.

De son côté la Cour considère en premier lieu qu’il s’agit d’une clause pénale et non d’une clause de dédit : 

  • « Cette clause stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme présente un caractère comminatoire, ayant pour objet à la fois de contraindre ce client d’exécuter le contrat jusqu’à son terme et d’évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire de service du fait de l’inexécution, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ».

Pour rappel, si en pratique, la clause pénale et la clause de résiliation anticipée, ou clause de dédit, ont tendance à se confondre[1], ces deux types de clauses se distinguent par leur objet, ce qui explique qu’elles n’assurent pas la même fonction :

  • La clause pénale a une fonction comminatoire et indemnitaire et sanctionne les conséquences de son inexécution par une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice ;
  • La seconde a une fonction compensatoire et permet aux parties de se soustraire à l’exécution du contrat, moyennant le paiement d’une compensation.

Or ici, d’après la Cour, cette clause avait une vocation comminatoire et indemnitaire puisque le montant à régler en cas de sortie anticipée était le montant maximum qui aurait du être payé si le contrat était allé jusqu’à son terme. 

Il en serait manifestement allé différemment si l’indemnité avait constitué une fraction du prix qui aurait dû être payé.

Les conséquences financières qui en résultent : la faculté pour le juge de réduire le montant de la clause pénale

Partant du principe qu’il s’agit d’une clause pénale, la Cour d’appel s’octroie ainsi le droit de la réviser, à la baisse, en tant notamment compte de ce que :

  • Le préjudice du prestataire doit tenir compte de ce qu’aucun matériel n’a finalement été installé par ses soins (la Cour aurait d’ailleurs pu aller plus loin et préciser qu’aucune prestation de quelque nature que ce soit ne sera fournie durant les 3 années de contrat) ; 
  • Par ailleurs, l’indemnité de résiliation n’étant pas la contrepartie d’une prestation, elle n’est pas soumise à la TVA.

Sur la base de ces deux indicateurs, la Cour ramène le montant de la clause pénale à la somme de 15.000€.


[1] Cass Com. 11 avr. 2018, n° 16-24.143.

Source : Cour d’appel, Caen, 19 Juin 2025 – n° 23/02278

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