L’Alliance française contracte avec un prestataire, la société Castelis, un contrat de conception et de réalisation d’un logiciel sur mesure associé avec un contrat de maintenance.
Le logiciel a été livré en avril 2014.
A partir de janvier 2015 et jusqu’au mois d’octobre 2016, des prestations de développements complémentaires au temps passé ont été mises en place à la demande du client ; les factures ont été entièrement réglées jusqu’à cette date.
Mécontente des prestations proposées, le client cesse de payer les sommes dues au titre des contrats et demande la résiliation de ces contrats en justice. Le client indique n’avoir jamais signé de procès-verbal de recette, ni n’avoir reçu de mise en demeure de le faire, comme le prévoit pourtant le contrat.
A noter que le Contrat prévoyait une période de garantie de 6 mois à l’issue de laquelle le contrat de maintenance débutait.
Les parties n’ayant pas réussi à trouver un accord, le client a procédé le 18 juillet 2017 à la résiliation de son contrat de maintenance, à effet au 30 septembre 2017 en reprochant des anomalies dans le logiciel et l’absence de justificatif des prestations effectuées.
Le prestataire informatique a fait assigner l’Alliance Française devant le tribunal judiciaire (ex TGI) de Paris en paiement de la somme de 49.140 euros TTC au titre des factures impayées relatives au contrat de maintenance et de la somme de 71.175 euros TTC au titre de l’accord entre les parties concernant les développements complémentaires.
Par jugement du 22 janvier 2019, le Tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné l’association Alliance Française Paris Île de France à payer à la société Castelisla somme de 49.140 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 sur la somme de 5.460 euros (facture de janvier 2017), du 19 juin 2017 sur la somme de 5.460 euros (facture de février 2017), du 29 juin 2017 sur la somme de 5.460 euros (facture de mars 2017) et du présent jugement sur la somme de 32.760 euros,
- condamné l’association Alliance Française Paris Île de France à payer à la société Castelisla somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Après avoir reconnu l’absence de recette expresse du logiciel, la Cour d’appel de Paris retient que les faits d’espèce permettent de constater une « recette tacite ».
Elle constate que le prestataire avait livré le logiciel en avril 2014 et que le contrat de maintenance entrait en vigueur en octobre 2014, soit six mois plus tard. Ces six mois représentant probablement la période de garantie telle que prévue par le contrat, la société cliente indiquait en outre que la rentrée 2014 s’était bien passée.
La Cour énonce clairement que « Le logiciel objet du contrat de conception et de réalisation ayant été recetté et la période de garantie expirée, l’Alliance Française n’est pas fondée à solliciter la résolution ou la résiliation dudit contrat, qui a pris fin ».
Tous ces éléments ont permis à la Cour de déduire que la recette du logiciel avait donc eu lieu tacitement en avril 2014.
Source : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 11, 28 janvier 2022, n° 19/02406