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Allotissement d’un marché public : le contrôle du juge du référé est limité à l’erreur manifeste d’appréciation

27 septembre 2018 | Derriennic Associés|

CE, 25 mai 2018, n° 417428

En matière d’obligation d’allotissement d’un marché public, le  juge du référé précontractuel doit borner son analyse à contrôler si le choix d’allotir ou de ne pas allotir est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

L’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics consacre l’obligation d’allotir les marchés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public si :

  • ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination,
  • la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

En l’espèce, un office public de l’habitat avait opté pour un allotissement exclusivement géographique d’un marché d’entretien courant et de remise en état des logements de son patrimoine.

Saisi d’une action en contestation de la procédure de passation, le juge du référé précontractuel a annulé la procédure de passation en se fondant sur la méconnaissance de l’article 32  précité, au motif que le pouvoir adjudicateur n’avait pas justifié de motifs techniques ou économiques pour justifier l’absence d’allotissement par corps d’état.

Le Conseil d’Etat censure cette position, estimant que le juge du référé doit borner son analyse à l’erreur manifeste d’appréciation. La Haute juridiction vient ainsi limiter le pouvoir du juge et souligner la marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur :

  • lorsqu’un marché n’a pas été alloti, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachées d’appréciations manifestement erronées ;
  • lorsqu’un marché a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine.

Réglant l’affaire sur le fond, le Conseil d’Etat constate que l’acheteur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

 

Tags: allotissement, contentieux administratif, erreur manifeste d’appréciation, liberté de choix, marchés publics, pouvoir adjudicateur, pouvoir du juge, référé précontractuel