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Application pour transports urbains : Uber n’est pas une société de l’information selon la CJUE

26 janvier 2018 | Derriennic Associés|

 

CJUE, 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi c/ Uber Systems SpainSL, C-434/15

La CJUE considère que le service proposé par Uber ne relève pas de la « société de l’information » mais du « domaine des transports ». Par conséquent, Uber ne bénéficie pas de la libre circulation des services et les Etats membres peuvent réglementer les conditions de prestation des services d’Uber.

Une association professionnelle de taxi de Barcelone a assigné Uber pour que lui soit notamment imposé la possession de licences et d’autorisation administratives, litige ayant conduit à une question préjudicielle sur l’applicabilité de la règle de libre circulation des services (prévue à l’article 56 TFUE) à un service tel que celui proposé par Uber.

Pour rappel, la directive 2000/31 interdit toute restriction à la libre circulation des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique alors que la libre circulation dans le domaine des transports est régie par des dispositions particulières de politique commune (articles 58 et 90 TFUE) et exclue du champ d’application la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur. Une telle différence de régime explique l’enjeu de qualification du service mis en place par Uber.

La CJUE a reconnu qu’Uber propose un service d’intermédiation entre un passager et un chauffeur non professionnel, contre rémunération, à distance et par voie électronique grâce à une application mobile, afin d’effectuer un déplacement urbain, correspondant à priori à un service de la société de l’information (directive 98/34). Cependant, la Cour a considéré qu’il s’agit d’un service global dont « l’élément principal est un service de transport » dans la mesure où Uber contrôle les outils informatiques ainsi que les conditions de prestation de ses services (sélection des chauffeurs, fixation des prix, qualité des véhicules…). Pour la Cour, le service de transports proposé par Uber n’ayant fait l’objet d’aucune politique commune au niveau européen, la libre circulation des services et l’interdiction de restriction à celle-ci ne s’appliquent pas, ce qui permet aux Etats membres de règlementer ce service d’intermédiation.
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Il est intéressant de noter que la CJUE ne s’est pas arrêté pas à une lecture stricte des dispositions mais s’est livrée à un examen global du service en cause pour en distinguer la caractéristique dominante, invitant les sociétés proposant des services via des applications mobiles, même en dehors du domaine des transports, à une certains vigilance si le service présenté diffère de  celui effectivement rendu.