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Atteinte à la réputation d’une personne morale sur internet : les juges européens tranchent sur la juridiction compétente

08 décembre 2017 | Derriennic Associés|

 

CJUE 17 octobre 2017 (Affaire C-194/16,   Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan contre Svensk Handel AB)

La CJUE vient de se prononcer sur l’épineuse question de la juridiction compétente en matière d’atteinte à la réputation d’une personne morale causée par une publication sur Internet.

Pour rappel, en cas de litige transfrontalier, le droit de l’Union pose le principe de la compétence du lieu du domicile du défendeur (cf. Règlement 1215/2012/UE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile). Des exceptions à cette règle sont toutefois prévues : une action peut notamment être intentée dans l’Etat membre dans lequel le fait dommageable se produit ou risque de se produire. Partant de cette règle, la CJUE a déjà jugé, s’agissant des personnes physiques, que le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire correspond à l’Etat membre où se trouve le « centre de leurs intérêts », règle permettant au requérant d’introduire son action devant les juridictions d’un seul Etat membre pour demander réparation du préjudice subi dans plusieurs Etats membres.

Dans son arrêt du 17 octobre dernier, la CJUE estime notamment que la règle du centre des intérêts se justifie dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et non aux fins de protéger spécifiquement le demandeur, de sorte qu’il importe peu qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale.

Pour la Cour, le centre des intérêts d’une personne morale poursuivant une activité économique est le lieu où sa réputation commerciale est établie, soit le lieu où elle exerce l’essentiel de son activité économique (le lieu du siège statutaire n’était pas un critère décisif si la personne concernée exerce la majeure partie de son activité dans un autre Etat membre).

Les juges européens se penchent ensuite sur le cas de l’espèce pour retenir l’Etat membre dans lequel il est présumé que la réputation commerciale de la personne morale susceptible d’être affectée par la publication litigeuse est plus importante. Les juges considèrent que, sans ce cadre, les juridictions dudit Etat membre seront ainsi pleinement compétentes, en soulignant que, eu égard à la nature ubiquitaire des données et contenus mis en ligne sur un site internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, une demande de suppression ou rectification de ceux-ci est indivisible et ne peut être portée que devant une seule juridiction.

Cet arrêt est particulièrement intéressant en ce qu’il aligne les règles de compétence applicables aux personnes physiques aux personnes morales, une solution économiquement favorable, à maîtriser d’un point de vue stratégie judiciaire.