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Attention à l’arrière-plan de vos photographies : l’exception domestique ne s’applique pas toujours

09 avril 2024 | Derriennic Associés|

IDPC (Malte), 25 juillet 2023

L’autorité de contrôle maltaise a sanctionné un couple qui avait transmis en justice une photographie dans laquelle apparaissait, en arrière-plan, une personne et son enfant.  

Dans le cadre d’un contentieux les opposant au service de l’urbanisme d’une commune, un couple a saisi le tribunal de l’environnement et a joint, comme preuve à l’appui de ses prétentions, deux photographies.

Sur ces photographies figuraient, en premier plan, la fille du couple, floutée, et, en arrière-plan, une femme et son enfant mineur, non floutés.

La femme, étant partie au procès devant le tribunal de l’environnement, a eu connaissance de l’existence et de la transmission de ces photographies et a déposé une plainte auprès de l’autorité de contrôle maltaise.

Appelé à présenter ses observations pour sa défense, le couple a indiqué :

  • Qu’il s’agit de photos pixelisées sur lesquelles le plaignant et son enfant ne sont pas identifiables ;
  • Que le RGPD ne s’applique pas car le traitement est réalisé « dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique » et donc qu’il entre dans l’exception posée à l’article 2 dudit texte puisque les photographies litigieuses sont des photographies de famille prises au domicile familial dans un cadre privé ;
  • Que le traitement des photographies est licite, car « nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice » ;
  • Que les photographies n’ont été transmises que dans le cadre d’un recours en justice, seul le tribunal et la partie adverse y avaient accès.

L’autorité de contrôle a :

  • Dans un premier temps, examiné les photographies et a conclu qu’il y a bien un traitement de données personnelles car « les personnes apparaissant sur les photographies peuvent être reconnues et effectivement identifiées » ;
  • Dans un deuxième temps, rappelé le principe de « l’exception domestique » posée à l’article 2 du RGPD, et indiqué que cette exception devait être écartée en l’espèce. Se fondant sur la jurisprudence européenne, elle a considéré que cette exception « ne couvre que les activités qui se déroulent dans le cadre de la vie privée ou familiale des personnes » et qu’ainsi « une activité ne peut être considérée comme exclusivement personnelle ou domestique, au sens de cette disposition, lorsqu’elle a pour objet de rendre des données à caractère personnel accessibles à un nombre indéfini de personnes, ou lorsque cette activité s’étend, même partiellement, au domaine public et, par conséquent, sort de la sphère privée du responsable du traitement des données », ce qui était le cas en l’espèce ;
  • Dans un troisième temps, considéré que le couple n’avait pas de base légale pour traiter les données personnelles de la plaignante et de son enfant d’autant que si ces personnes « avaient été floutées, le responsable du traitement aurait tout de même atteint son objectif ».

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de contrôle a adressé au couple un rappel à l’ordre.

Source : ici