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Attention aux mentions pour la notification de contenus illicites : une notification de contenus illicites incomplète est une notification nulle !

18 février 2016 | Derriennic Associés|

TGI Paris, 3ème ch., 2ème Sect., 4 déc. 2015

Cette décision donne des précisions sur la responsabilité des plateformes collaboratives et sur la forme de la notification de contenus illicites.

Le Bon Coin (ci-après « LBC ») a mis en ligne des annonces litigieuses proposant à la vente des produits Goyard où la contrefaçon paraissait évidente du fait des mots clés employés : « sac inspiration Goyard », « pochette Goyard fausse ». Le malletier français de luxe a donc d’une part, effectué deux mises en demeure en 2014 et d’autre part, utilisé le système de signalement des contenus illicites de la plateforme, mais ce, sans succès. C’est pourquoi la société a assigné LBC devant le TGI de Paris sur deux fondements : l’un sur les pratiques commerciales trompeuses, l’autre sur l’éventuelle responsabilité de la plateforme par le biais de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) de 2004.

Le Bon Coin, dans ses conditions générales s’engageait à effectuer « une relecture et une modération avant mise en ligne des annonces qui lui sont soumises par les internautes afin de s’assurer que ni les produits vendus, ni les termes employés dans les annonces ne contreviennent aux dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle ». Le tribunal a considéré sur le fondement de l’article L121-1 du Code de consommation que LBC a commis une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur du fait de l’absence de relecture de ses annonces avant mise en ligne.

Sur le second point, le tribunal estime que Le Bon Coin est un hébergeur au sens de l’article 6 de la LCEN. Cette décision confirme donc la jurisprudence de la CJUE en estimant que la plateforme n’effectue aucune assistance personnalisée, aucune fourniture de conseil précis et qu’elle ne joue donc aucun rôle actif.

Enfin, le jugement réitère le principe de nullité de la notification qui ne comporterait pas toutes les mentions prévues par l’article 6.I.5 de la LCEN. Une notification incomplète est donc une notification nulle. Par conséquent, la responsabilité de la plateforme n’est pas engagée sur le fondement de la LCEN.

Pensez donc à être vigilants sur les mentions de la notification LCEN pour éviter toute nullité !