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Barème Macron : la Cour de cassation persiste et signe

22 février 2023 | Derriennic associés|

Par un arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation rappelle à l’ordre les juges du fond quant au respect du Barème édicté à l’article L.1235-3 du code du travail, dit « Barème Macron ».

En l’espèce et aux termes d’une décision rendue par la Cour d’appel de Chambéry le 15 juin 2021, une société s’était vu condamnée à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 11 mois de salaires tandis que la salariée avait, à la date de son licenciement, moins de 6 ans d’ancienneté. En application du barème, celle-ci ne pouvait se voir allouer, au mieux, que 6 mois de salaire. Pour ce faire, la Cour d’appel avait relevé que l’intéressée n’avait pas retrouvé un emploi, que son indemnité Pôle Emploi allait bientôt cesser, qu’elle avait une fille étudiant toujours à sa charge fiscalement et qu’elle n’avait bénéficié d’aucune formation au sein de l’entreprise. Motifs inopérants, selon l’employeur, qui se pourvoit alors en cassation.

Sans surprise, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Au visa de l’article L.1235-3 précité, la Cour rappelle que lorsque le juge octroie une indemnité, celle-ci s’inscrit dans le barème, lequel varie en fonction de l’ancienneté du salarié qui doit être exprimée en années complètes.

Cette décision intervient à point nommé, peu après que certains juges du fond avaient déjà fait preuve de résistance (CA Douai, 21 oct. 2022, n°1736/22). Alors que le Comité européen des droits sociaux a pu, le 30 novembre dernier, estimer que le Barème Macron était contraire au droit européen, cette décision de la Cour de cassation vient aujourd’hui recadrer certains débordements, et c’est heureux. Dura lex, sed lex.

Source : Cass. Soc. 1er févr. 2023, n°21-21.011