Dans un arrêt du 4 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué que, pour répondre de façon satisfaisante à une requête au titre du droit d’accès au sens du RGPD, il peut être nécessaire d’adresser à la personne concernée la copie d’extraits de documents, voire de documents entiers.
Un individu a exercé son droit d’accès auprès d’une société, dont l’activité consiste à fournir à ses clients des informations concernant la solvabilité de tiers. Par cette demande, l’individu a expressément sollicité la fourniture d’une copie des documents contenant ses données personnelles, notamment des courriers électroniques et des extraits de bases de données.
La société a transmis à la personne concernée, pour toute réponse, la liste des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement, sous forme de tableau synthétique.
Estimant que la société aurait dû lui transmettre une copie des documents contenant ses données personnelles, la personne concernée a introduit une réclamation auprès de l’autorité autrichienne de protection des données. Cette dernière a rejeté la réclamation, considérant que la société avait correctement répondu, sans enfreindre les règles en matière de droit d’accès.
La personne concernée a exercé un recours contre cette décision de rejet, auprès du tribunal administratif fédéral d’Autriche. Cette juridiction a posé une série de questions préjudicielles à la CJUE, afin de déterminer si l’obligation de donner suite à une demande de droit d’accès impliquait « de transmettre des extraits des documents, voire des documents entiers, ainsi que des extraits de bases de données, dans lesquels ces données sont reproduites ».
Par son arrêt du 4 mai 2023, la CJUE apporte les réponses suivantes :
- L’objectif poursuivi par le droit d’accès est de permettre à la personne concernée de s’assurer que les données à caractère personnel la concernant sont exactes et qu’elles sont traitées de manière licite.
- Le droit d’accès suppose « celui d’obtenir la copie d’extraits de documents voire de documents entiers ou encore d’extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement, étant souligné qu’il doit être tenu compte, à cet égard, des droits et libertés d’autrui. »
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